TJ Pontoise, 14 févr. 2025, RG 24/01167
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Texte de la décision
DU 14 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7O4
Code NAC : 30B
S.C.I. SCI AMIGOS PERE ET FILS
C/
S.A.R.L. MAEVA CAFE (LE MUST)
S.A. CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SCI AMIGOS PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1450, et Me Florenne GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 17
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MAEVA CAFE (LE MUST), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] - [Localité 4]
non représentée
CREANCIER INSCRIT
S.A. CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
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Débats tenus à l’audience du 10 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 25 janvier 2015, la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS a donné à bail à la S.A.R.L. MAEVA CAFE un local sis à [Localité 4] - [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2015, moyennant un loyer annuel de 25.666,80 Euros hors taxes et hors charges, payable par avance et mensuellement.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 15 décembre 2023, la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 27.860,54 Euros au titre des loyers et charges impayés, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 30 septembre 2024, la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. MAEVA CAFE, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. MAEVA CAFE et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS et aux frais de la S.A.R.L. MAEVA CAFE,
*la condamnation de la S.A.R.L. MAEVA CAFE à verser à la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2.800 Euros hors charges, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la S.A.R.L. MAEVA CAFE à verser à la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS une somme de 27.934,82 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 1er septembre 2024, et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,30% par jour depuis le premier retard, outre une clause pénale et une indemnité forfaitaire qui augmentent la dette locative jusqu’à 56.842,82 euros,
*la condamnation de la S.A.R.L. MAEVA CAFE à verser à la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS une somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
La demande de résiliation du bail a été dénoncée aux créanciers inscrits, c’est à dire au LCL CREDIT LYONNAIS par acte d’huissier de justice, notifié en date du 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 143-2 du Code de commerce.
A l’audience du 10 janvier 2025, la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La S.A.R.L. MAEVA CAFE, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS et la S.A.R.L. MAEVA CAFE contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.R.L. MAEVA CAFE n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 15 décembre 2023, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 16 janvier 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. MAEVA CAFE, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS, il apparaît que la S.A.R.L. MAEVA CAFE est incontestablement redevable de la somme totale de 27.934,82 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er septembre 2024.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. MAEVA CAFE à verser à titre provisionnel à la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS une somme de 27.934,82 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 27.860,54 Euros et à compter du 30 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. MAEVA CAFE ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Localité 4] - [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. MAEVA CAFE aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la S.A.R.L. MAEVA CAFE au paiement de quelque clause pénale.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.R.L. MAEVA CAFE l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 janvier 2024,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. MAEVA CAFE ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.R.L. MAEVA CAFE, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Localité 4] - [Adresse 3], la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.R.L. MAEVA CAFE à verser à la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS à titre provisionnel une somme de 27.934,82 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 27.860,54 Euros et à compter du 30 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. MAEVA CAFE aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. MAEVA CAFE à régler à la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la S.A.R.L. MAEVA CAFE à verser à la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.R.L. MAEVA CAFE aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.C.I. AMIGOS PERE ET FILS des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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