TJ Boulogne-sur-Mer, 14 févr. 2025, RG 25/00645
Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 14 févr. 2025, RG 25/00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 233
Appel des causes le 14 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00645 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D7T
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Adrien PHALIPPOU représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [C]
de nationalité Algérienne
né le 13 Octobre 1987 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 25 mai 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifiée le 25 mai 2024 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 11 février 2025 à 11h25 .
Vu la requête de Monsieur [T] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Février 2025 à 17h18 ;
Par requête du 13 Février 2025 reçue au greffe à 10h33, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’habite [Adresse 1]. Mon adresse avec l’association [5] c’est [Adresse 2]. J’ai un fils né en 2015 il est né en Algérie. ma femme s’occupe de mon fils mais c’est moi qui m’occupe de lui car elle est asthmatique. Il me manque des preuves pour faire une demande d’asile. Ma femme est kabyle. Sa famille veule sa mort. Moi j’ai peur pour ma vie. J’ai déposé plainte.
Me Adrien DELBIAUSSE entendu en ses observations ; je ne soutiens pas le moyen relatif à l’interprète.
Monsieur est interpellé par les forces de police à son domicile le 10 février à 12h10. Le placement en garde à vue est effectué à 13h10. D’habitude on rétroagit le début de GAV au début d’interpellation. Sous quel régime juridique était-il entre 12h10 et 13h10 ? Cela pose difficulté. Si Monsieur a été interpellé à 12h10, tout ce qui s’enchaîne avec la notification des droits à 13h18, l’avis parquet etc posent difficulté. Ces éléments rendent la procédure irrégulière.
Sur l’avis de placement en rétention, il est fait à 14h14 le 11 février. Le placement est effectué à 11h25. Pourquoi l’avis n’est pas fait immédiatement ? L’arrivée au CRA est à 15h30. Je n’ai pas de difficulté mentionné par les forces de l’ordre.
Sur le recours, je me soulève deux moyens : l’insuffisance de motivation et la violation de l’article 8 de la CEDH notamment sur la pathologie de son fils.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] :
- Sur l’interpellation et le placement en GAV : l’interpellation a été faite au domicile de Monsieur et les forces de l’ordre ont notifié le placement lors de l’arrivé au commissariat. En fin de garde à vue, il y a eu un examen médical.
Sur l’insuffisance de motivation et le droit à la vie privé : le cercle familial est pris en considération. Le noyau familial peut suivre s’il y a un déplacement de Monsieur.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure judiciaire :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [C] a été interpellé à son domicile le 10 février 2025 à 12h10 selon le procès-verbal établi par Monsieur [V] gardien de la paix au commissariat de [Localité 7] le 10 février 2025 à 12h00. Dans le cadre de ce procès-verbal, il est indiqué qu’à la suite de son interpellation, il est présenté à l’officier de police judiciaire du quart. Il a été placé en garde à vue le 10 février à 13h10 selon le procès-verbal de notification de début de garde à vue. Il convient de constater qu’il a été gardé par les forces de police entre 12h10 et 13h10 sans cadre juridique sans explication sur le délai et donc privé de liberté. Il y a lieu d’estimer que cette privation de liberté n’apparaît pas justifiée et entache la procédure judiciaire d’interpellation causant nécessairement grief à l’intéressé. Le moyen sera retenu et la demande de prolongation de la rétention sera rejetée sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/649
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [C]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [T] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h30
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00645 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D7T
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h35
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.