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TJ 62160, 14 févr. 2025, RG 24/02247


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Date
14/02/2025
Numéro
24/02247
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
67afadb3ac839fdebfb16342

Texte de la décision

3,501 caractères

Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quatorze Février deux mil vingt cinq

[10]

Le 14 Février 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/02247 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7525Z
AFFAIRE : [C] [J] [G] [B] épouse [H] C/ [L] [H]

SC/MB

DEMANDERESSE

[C] [J] [G] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
domiciliée : chez Mme [K] [I], [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1826 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

DÉFENDEUR

[L] [H]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/683 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 06 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Algérie)

et

Madame [C] [J] [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]

mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 12] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;

Dit n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 octobre 2023 ;

Condamne Madame [C] [B] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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