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TJ Clermont-Ferrand, 14 févr. 2025, RG 22/00030


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Date
14/02/2025
Numéro
22/00030
Chambre
Adjudication
Type
Autre
Id
67afb56eac839fdebfb17c77

Texte de la décision

4,219 caractères

RG N° : N° RG 22/00030 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IP3W

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT DE FIXATION DE LA DATE DE VENTE FORCÉE AUDIENCE DU 14 FÉVRIER 2025

Jugement rendu le QUATORZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT-CINQ, par Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée d’Isabelle PERRIN, greffier,

ENTRE :

La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER FRANCE DÉVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]

CRÉANCIER POURSUIVANT
Ayant pour conseilMe Christine BAUDON, avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par la SELARL CVS, avocats au barreau de PARIS

ET :

Monsieur [O] [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] - [Localité 11]
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]

DÉBITEURS SAISIS
Ayant pour conseil la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après avoir entendu les parties présentes ou représentées,

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 janvier 2022 et publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 08 mars 2022 Volume 2022S n° 13,

Vu l’assignation en date du 04 mai 2022 à comparaître à l’audience du 24 juin 2022 délivrée au débiteur saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 06 mai 2022 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 12 janvier 2024, ordonnant la vente forcée du bien appartenant à M. [O] [C] [B] et Mme [M] [R], à l’audience du 12 avril 2024 ;

Vu le jugement en date du 12 avril 2024, ordonnant le report de la date de l’audience de vente forcée et le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 septembre 2024 pour examen de l’état de la procédure, le débiteur ayant interjeté appel du jugement d’orientation ;
Vu le renvoi de l’affaire ordonné le 13 septembre 2024 à l’audience du 13 décembre 2024 ;

Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de RIOM en date du 05 novembre 2024 confirmant le jugement déféré ;

Vu la demande de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER FRANCE DÉVELOPPEMENT, créancier poursuivant, sollicitant la fixation de la date de la vente forcée ;

Le principe de la vente forcée, arrêté par jugement du 12 janvier 2024, a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 05 novembre 2024.
La date initialement fixée a dû être reportée compte tenu de l’appel interjeté contre le jugement d’orientation.
Il convient en conséquence de fixer la date de la vente forcée à l’audience du 16 mai 2025 à 10h00, étant précisé que la présente décision, qui est le prolongement du jugement reportant la date de la vente forcée, n’est pas susceptible d’appel, en application des dispositions de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu le jugement suivant, non susceptible d’appel,

FIXE au 16 mai 2025 à 10h00, la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble saisi sis dans la [Adresse 12], cadastré section KR [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et 1/3 indivis de la parcelle cadastrée section KR n°[Cadastre 6] pour 3 ca,
- lot n°420 : dans le bâtiment 1, en rez-de-jardin, l’appartement 3 de type 2, d’une surface de 47.15 m²
- lot n° 2 : extérieur parking n°2, aspect Nord Bâtiment A
- lot n° 3 : extérieur parking n° 3, aspect Nord Bâtiment A
le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente,

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à 36.000 euros,

DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec possibilité de recourir à la force publique et à l’assistance d’un serrurier pour les besoins de sa mission ;

RAPPELLE que les frais taxés seront payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

Isabelle PERRIN Virginie DUFAYET

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