TJ Clermont-Ferrand, 14 févr. 2025, RG 24/00046
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Texte de la décision
RG N° : N° RG 24/00046 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE
du 14/02/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La S.A. CNP CAUTION, dont le siège social est sis : [Adresse 10] [Localité 19], domiciliée : chez Maître [V] [U], dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 15]
Représentée par : Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI, avocats au barreau de BORDEAUX
Avocat postulant : Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [Z] [W] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 23], demeurant [Adresse 20] - [Localité 17]
Représentée par : Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [O], [F] [S] épouse [I] en qualité d’héritière de Monsieur [L] [R] [S] né le [Date naissance 18] 1961 à [Localité 21] et décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 24]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 16]
Monsieur [Y] [T], [P] [S], en qualité d’héritier de Monsieur [L] [R] [S] né le [Date naissance 18] 1961 à [Localité 21] et décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 24]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12], domicilié : chez Mme [B] [E], [Adresse 6] - [Localité 12]
non comparants et non représentés,
DÉBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
La société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, domiciliée : chez SCP JUSTICIA 33, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8]
non comparante, non représentée
CRÉANCIER INSCRIT
Après débats à l’audience du 13 décembre 2024, Virginie DUFAYET, juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée d’Isabelle PERRIN, greffier, a rendu la décision suivante le quatorze février deux mil vingt-cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par actes de commissaire de justice en date des 18 avril 2024, 14 mai 2024 et 28 mai 2024 la S.A. CNP CAUTION a fait délivrer à Mme [Z] [W] veuve [S], Mme [X] [O], [F] [S] épouse [I] et M. [Y] [T], [P] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX du 28 juin 2021.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 18 juin 2024 Volume 2024S n° 41.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024 la S.A. CNP CAUTION a fait assigner Mme [Z] [W] veuve [S], Mme [X] [O], [F] [S] épouse [I] et M. [Y] [T], [P] [S] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 11 octobre 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit, par acte du 06 août 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 08 août 2024.
Dans ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 06 novembre 2024, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi et de débouter Mme [Z] [W] veuve [S] de sa demande de hausse de la mise à prix au motif qu’elle ne justifie pas d’une évaluation récente du bien, que la mise à prix est raisonnable au vu du procès-verbal descriptif et du marché, que cela n’a pas d’intérêt en cas de défaut d’enchérisseur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 octobre 2024, Mme [Z] [W] veuve [S] demande que la mise à prix soit fixée à 90.000 euros. A l’appui de cette demande, elle produit un mandat de vente et une évaluation.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le créancier inscrit n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 27 février 2018 et d’un arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX du 28 juin 2021. Devant la cour, seule Mme [Z] [W] veuve [S] était appelante. Le jugement et l’arrêt ont été signifiés à Mme [X] [O], [F] [S] épouse [I] et M. [Y] [T], [P] [S] par actes des 13 et 15 juillet 2021.
Il est donc justifié par le créancier poursuivant du caractère définitif de la décision de justice fondant les poursuites, de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 190.614.21 euros, se décomposant comme suit :
- principal : 134.907,83 euros
- intérêts échus au 31 mars 2024 : 54.906,38 euros
- frais accessoires : 800 euros.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, la débitrice saisie conteste le montant de la mise à prix de 25.000 euros et réclame sa fixation à 90.000 euros. Les pièces produites à l’appui de cette demande sont un mandat exclusif de vente au prix de 105.000 euros non daté, outre une évaluation datant de 2016 au prix de 150.000 euros. Ces pièces, non datées ou anciennes, ne permettant pas de fonder une hausse de mise à prix. Par ailleurs, le procès-verbal de description ne justifie par davantage qu’il soit fait droit à cette demande.
Ainsi, la mise à prix sera fixée à la somme de 25.000 euros conformément à la demande du créancier poursuivant.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 précité sur un site internet spécialisé tel que encherespubliques.com ou avoventes.fr, est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient de faire droit à la demande de substitution de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 190.614.21 euros en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 31 mars 2024, outre les intérêts postérieurs,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis sur la commune d’[Localité 22] (63), un immeuble situé [Adresse 13], cadastré :
- section ZP N°[Cadastre 9] pour une contenance de 7 a,
- section ZP N°[Cadastre 3] pour une contenance de 4a 70ca
le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 25.000 euros,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 16 mai 2025 à 10h00,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiée sur un site internet spécialisé de son choix, notamment le site encheres-publiques.com ou avoventes.fr, en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le QUATORZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT-CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Isabelle PERRIN Virginie DUFAYET
Copie Exécutoire : Me Christine BAUDON
Copie certifiée conforme : la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Me Christine BAUDON
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