TJ Clermont-Ferrand, 14 févr. 2025, RG 24/02173
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Texte de la décision
GB/CT
Jugement N°
du 14 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02173 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSKO / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [B]
[W] [E] épouse [B]
Contre :
MOLOSTA TRADING LTD
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [W] [E] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
MOLOSTA TRADING LTD
[Adresse 1]
[Localité 3] - CHYPRE
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de Madame [F] [U], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS 3L Ingénierie et finance a déposé le 8 juin 2010 sur un terrain appartenant à M. [B] et Mme [E] épouse [B] un matériel industriel (unité de désorption thermique) de gabarit extrêmement important qu’elle avait acquis le 2 décembre 2008 auprès de la société Molosta Trading LTD.
Par ordonnance du 1er décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Riom a condamné la SAS 3L Ingénierie et finance à payer à M. et Mme [B] une indemnité d’occupation.
La SAS 3L Ingénierie et finance a été placée en liquidation judiciaire le 11 mai 2011 et par ordonnance du juge commissaire confirmée par le tribunal de commerce le 18 janvier 2012, il était fait droit à la demande de revendication exercée par la société Molosta Trading LTD.
Par jugement irrévocable du 14 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
> prononcé la résiliation d'un bail non écrit entre les époux [B] et la société 3L, portant sur une surface de stockage de 1.000 m², à compter du 10 octobre 2010,
> fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances des époux [B], de 4.784 € au titre des loyers impayés et de 7.176 € au titre de l'indemnité d'occupation,
> fixé une indemnité d'occupation mensuelle de 1.196 € à la charge de la liquidation judiciaire,
> ordonné l'expulsion sous astreinte de la société 3L,
> autorisé les époux [B] à procéder au déménagement de la machine aux frais de la société 3L à défaut de libération dans les 4 mois à compter de la signification.
Mme et M. [B] ont fait assigner au fond, par acte du 5 novembre 2013 la société Molosta Trading LTD et le liquidateur judiciaire de la société 3L, en libération de leur parcelle sous astreinte et en paiement d'une créance en principal de 57.818,19 € portée ensuite à 72.858,19 €.
Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment :
- déclaré recevable l'action engagée par les époux [B], et rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 décembre 2011,
- autorisé la société Molosta Trading LTD à procéder à l'enlèvement du matériel lui appartenant,
- donné acte à la société Molosta Trading LTD de son offre de paiement aux époux [B] de la somme de 10.674 € [correspondant aux indemnités d'occupation reconnues entre le 18 juillet et le 18 octobre 2012] et l'a déclarée satisfactoire,
- condamné les époux [B] à verser à la société Molosta Trading LTD :
> la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité de reprendre son matériel,
> la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit que la compensation doit s'opérer entre les créances respectives,
- débouté les époux [B] de toutes leurs demandes.
Sur appel interjeté par Mme et M. [B], la cour d’appel de Riom, par arrêt du 27 juin 2016 a infirmé partiellement ce jugement sur le débouté des demandes des époux [B] contre la société Molosta Trading LTD et sur leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et a :
- condamné la société Molosta Trading LTD à payer aux époux [B] la somme de 25.224 € à titre d'indemnisation de l'occupation de leur parcelle et de la perte de chance de la louer au delà du 24 novembre 2013,
- rejeté les autres demandes.
Sur pourvoi de Mme et M. [B], la Cour de cassation dans son arrêt du 20 décembre 2017 (pourvoi n°16-24.029) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 juin 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d’appel de Lyon.
Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel de renvoi a, entre autres dispositions :
- ordonné à la société Molosta Trading LTD de récupérer son unité de désorption thermique se trouvant sur le terrain cadastré section UL n°[Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 7] appartenant à Mme et M. [B] dans les deux mois de la signification de l’arrêt,
- rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme et M. [B], considérant que l’offre faite par la société Molosta Trading LTD à Mme et M. [B] de régler 17 940 euros le 8 avril 2013 était satisfactoire de sorte qu’aucune faute délictuelle ne pouvait lui être reprochée.
Mme et M. [B] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui a été rejeté le 16 février 2022 (1ère Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-17.906).
Par jugement du 6 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Riom a, notamment, assortit l’obligation d’enlèvement du matériel d’une astreinte provisoire. Il a en outre déclaré irrecevable les demandes d’indemnité d’occupation à compter du 2 juin 2022 formées par Mme et M. [B].
Par acte du 12 mars 2024, Mme et M. [B] ont assigné la société Molosta Trading LTD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la voir condamner à leur payer :
- 99 000 euros outre 1 125 euros par mois entre mars 2024 et la date d’enlèvement définitif du matériel, le tout avec intérêts au taux légal, capitalisés dans les termes de l’article 1154 du code civil,
- 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’ils subissent un préjudice , du fait du maintien du matériel appartenant à la société Molosta Trading LTD depuis l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 13 septembre 2018 sur leur terrain et évalue leur créance à la somme de 99 000 euros TTC en retenant une valeur locative de 1250 euros par mois.
La société Molosta Trading LTD n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
Par jugement avant dire droit du 2 décembre 2024, le tribunal a sollicité les observations des demandeurs sur l’autorité de la chose jugée qui pourrait être relevée eu égard à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 13 septembre 2018 ayant rejeté leur demande d’indemnité d’occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
En application de l’article 688 du code de procédure civile, il ressort des actes du commissaire de justice que l’assignation a bien été adressé à l’entité de réception à Chypre le 12 mars 2024, un délai de six mois s’étant écoulé depuis avant qu’il ne soit statué au fond par le présent jugement.
Ainsi que le font valoir M. et Mme [B], leur demande est recevable et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée dès lors que leur demande d’indemnité d’occupation repose sur l’inexécution de la décision rendue par la cour d’appel de Lyon condamnant la société Molosta trading LTD à récupérer le matériel se trouvant sur leur terrain, ce qui constitue un fait nouveau.
Sur le fond de la demande, l’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, par arrêt définitif du 13 septembre 2018, la société Molosta Trading LTD a été condamnée à récupérer son unité de désorption thermique se trouvant sur le terrain, appartenant à M. et Mme [B], cadastré section YL n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 7] dans les deux mois de la signification de l’arrêt.
Il ressort de la décision du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Riom du 6 février 2024 que M. et Mme [B] ont signifié à la société Molosta Trading LTD, l’arrêt précité le 22 avril 2022. Ainsi, la société Molosta Trading LTD avait jusqu’au 22 juin 2022 pour exécuter la décision. A compter de cette date, l’absence d’exécution de la décision de la cour d’appel de Lyon constitue une faute entraînant un préjudice pour M. et Mme [B] qui ne peuvent jouir de leur terrain encombré du matériel précité appartenant à la société Molosta Trading LTD.
Le préjudice subi par M. et Mme [B] sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation de leur terrain à hauteur de 1 125 euros par mois entre le mois de juillet 2022 et le mois de mars 2024 inclus (21 mois) soit 23 625 euros puis à compter d’avril 2024 et jusqu’à l’enlèvement complet du matériel, une somme de 1 125 euros par mois.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
La société Molosta Trading LTD, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [B] une somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition,
CONDAMNE la société MOLOSTA TRADING LTD à payer à M. [V] [B] et Mme [W] [B] née [E] la somme de 23 625 euros outre 1125 euros par mois d’indemnité d’occupation entre avril 2024 et la date d’enlèvement définitif du matériel,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société MOLOSTA TRADING LTD à payer à M. [V] [B] et Mme [W] [B] née [E] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société MOLOSTA TRADING LTD aux dépens.
Le Greffier Le Président
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