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TJ Clermont-Ferrand, 14 févr. 2025, RG 24/00064


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00064
Chambre
Adjudication
Type
Autre
Id
67afb571ac839fdebfb17ccc

Texte de la décision

8,811 caractères

RG N° : N° RG 24/00064 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYZD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution

JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE
du 14/02/2025

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice domicilié es qualité audit siège social, domiciliée : chez SCP BASSET ET ASSOCIES AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par : Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

DÉBITEUR SAISI

Après débats à l’audience du 13 décembre 2024, Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée d’Isabelle PERRIN, greffier, a rendu la décision suivante le quatorze février deux mil vingt-cinq par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à M. [S] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 20 décembre 2023, signifié le 10 janvier 2024 et définitif selon certificat de non appel du 15 février 2024, ainsi que d’un second jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 12 mars 2024, signifié le 20 mars 2024 et définitif selon certificat de non appel du 24 avril 2024.

Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 12 septembre 2024 Volume 2024S n° 61.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner M. [S] [G] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 9] statuant en matière de saisie immobilière du 13 décembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 21 octobre 2024.

Le poursuivant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Le débiteur n’a pas constitué avocat ni comparu en personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.

Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution

Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 20 décembre 2023, signifié le 10 janvier 2024 et définitif selon certificat de non appel du 15 février 2024, ainsi que d’un second jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 12 mars 2024, signifié le 20 mars 2024 et définitif selon certificat de non appel du 24 avril 2024.

Il est donc justifié par le créancier poursuivant du caractère définitif de la décision de justice fondant les poursuites, de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.

Ainsi les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.

Sur le montant de la créance du poursuivant

L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.

Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 141.089,55 euros, se décomposant comme suit :
- principal : 137.630,81 euros
- intérêts échus au 27 juin 2924 : 3.458,74 euros.

Sur la demande d’orientation en vente forcée

En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.

En application de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.

En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.

Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.

Il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 141.089,55 euros en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 27 juin 2024, outre les intérêts postérieurs,

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis sur la commune de [Localité 8] (63), une maison d’habitation en bordure de route sur un terrain clos en friche, composée d’un rez-de-chaussée, deux étages et un sous-sol et de deux garages en extérieur.
L’ensemble est cadastré section AA N° [Cadastre 3] - lieudit “[Localité 8]” pour une contenance de 60 ca, et section AA N° [Cadastre 4] - lieudit “[Adresse 7]” pour une contenance de 8 a 30 ca, ce bien étant inoccupé, et le tout étant plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 55.000 euros,

DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 16 mai 2025 à 10h00,

DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition le QUATORZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT-CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

Isabelle PERRIN Virginie DUFAYET

Copie Exécutoire : la SCP BASSET
Copie certifiée conforme : la SCP BASSET

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