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TJ Mans, 14 févr. 2025, RG 25/00172


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00172
Chambre
Juge libertés détention
Type
Autre
Id
67afb96aac839fdebfb18b20

Texte de la décision

5,017 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00062

Dossier : N° RG 25/00172 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMVN

ORDONNANCE

Rendue le 14 FEVRIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [M] [L], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
née le 22 Février 2005 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparante, représentée par Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur [I] [L], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

- EPSM DE LA SARTHE PROTECTION DES MAJEURS, tuteur, domicilié [Adresse 1],
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 13 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 06 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [M] [L], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 12 février 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 22 février 2023.

Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Selon le certificat médical communiqué, l’état de santé de Mme [L] ne permettait pas qu’elle soit entendue à l’audience. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [L] a été motivée initialement par un trouble grave de la personnalité avec conduites hétéro agressives envers les soignants et auto agressives importantes et multiples dans la journée, avec changement rapide d’humeur et état d’agitation. Le psychiatre de l’établissement est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que les passages à l’acte autoagressif restent incontrôlables, la pathologie étant résistante au traitement et l’état de la patiente nécessitant des temps d’isolement thérapeutique.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [M] [L], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
née le 22 Février 2005 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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