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TJ Mans, 14 févr. 2025, RG 24/00585


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00585
Chambre
Chambre 9
Type
Autre
Id
67afb96aac839fdebfb18b2c

Texte de la décision

10,951 caractères

Minute n°25/00072
ORDONNANCE DU : 14 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00585 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWV
AFFAIRE : [X] [U]
c/ S.A.S. HERITAGE CARS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.S. HERITAGE CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET lors des débats
Alexandra GROLLEAU lors du délibéré

DÉBATS

À l’audience publique du 10 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 14 février 2025

- réputée contradictoire
- en premier ressort
- signée par le Président et le Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 21 octobre 2023, la société HERITAGE CARS a vendu à monsieur [X] [U] un véhicule de marque Peugeot de type 308, moyennant le prix de 8 800 €. Le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 15 mai 2019 et affichait 117 210 km.

Au moment de la vente, la société HERITAGE CARS communiquait à monsieur [U] un procès-verbal de contrôle technique qui ne mentionnait que deux défauts mineurs concernant les pneumatiques.

Le 17 août 2024 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, monsieur [U] constatait un brusque emballement du moteur auquel s'ajoutait une importante perte de puissance. Il décidait alors de faire demi-tour pour se rendre au garage Peugeot. Le garage remettait beaucoup d'huile et préconisait alors à monsieur [U] de prendre rendez-vous pour un examen complet du véhicule. A peine sorti du garage, monsieur [U] devait s'arrêter en raison du blocage du volant et d'une importante quantité de fumée se dégageant du pot d'échappement.

De retour au garage Peugeot, des réparations lui étaient proposées pour un montant de 13 000 €.

Face à cette situation, monsieur [U] adressait une lettre recommandée avec avis de réception à la société HERITAGE CARS, le 19 septembre 2024, relatant ses difficultés et accompagnée de l'avis du garage Peugeot. Cependant, aucune réponse n'a été donnée à ce courrier.

Aussi, par acte du 2 décembre 2024, monsieur [X] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Il a également sollicité que les dépens soient réservés.

À l'audience du 10 janvier 2025, monsieur [U], représenté par son conseil, maintient sa demande principale. La société HERITAGE CARS, n'est ni présente, ni représentée à l'audience. La décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS

A titre liminaire, l'article 472 du code de procédure civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Sur la demande d'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L'existence d'une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L'article 145 du code de procédure civile n'implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d'expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d'ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l'échec.

Or, en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par monsieur [U] qu'il existe un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée. En effet, il communique le courrier adressé à la société HERITAGE CARS et le devis de la société Peugeot pour les réparations à envisager. Or, il n'a pas obtenu de réponse de la société et il est désormais indispensable d'évaluer les désordres, de connaître leur origine et leur date d'apparition pour déterminer les responsabilités et les préjudices qui en découlent.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.

Sur les autres demandes

La demande d'expertise est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à charge du demandeur. La présente décision met fin à l'instance devant le juge des référés, il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [R] [B], expert inscrit sur la liste de la COUR D'APPEL DE VERSAILLES, demeurant [Adresse 3] : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] ; avec mission de :
-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] ;
-Prendre connaissance de tous documents utiles ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-Procéder à l'examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
-Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s'ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d'apparition,
* en rechercher les causes, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent l'usage, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l'attitude qu'aurait pu avoir l'acheteur s'il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu'aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
-Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d'assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
-Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
-Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
-Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
-Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;
-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
-l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
-l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

DIT que le demandeur à l'expertise sera dispensé du versement d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert s'il justifie qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

DIT QUE les dépens resteront à la charge de monsieur [X] [U] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Alexandra GROLLEAU Marie-Pierre ROLLAND

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