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TJ Mans, 14 févr. 2025, RG 24/00424


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00424
Chambre
Chambre 9
Type
Autre
Id
67afb96bac839fdebfb18b3c

Texte de la décision

9,122 caractères

Minute n°25/00078
ORDONNANCE DU : 14 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00424 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IH24
AFFAIRE : [B] [U], [M] [Y], [K] [L], [G] [Y], [H] [F], [P] [Y]
c/ Etablissement [11], [C] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

DEMANDEURS

Monsieur [B] [U], [M] [Y]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Anne-sophie ROUILLON, avocate au barreau du MANS

Madame [K] [L], [G] [Y]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Anne-sophie ROUILLON, avocate au barreau du MANS

Monsieur [H] [F], [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anne-sophie ROUILLON, avocate au barreau du MANS

DEFENDEURS

Etablissement [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [C] [V], demeurant [11] - [Adresse 6]
Représenté par Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS: Magali CHEURET
GREFFIÈRE LORS DU DÉLIBÉRÉ : Alexandra GROLLEAU

DÉBATS

À l’audience publique du 10 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci la Présidente a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 14 février 2025

- contradictoire
- en premier ressort
- signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation du 2 septembre 2024, les consorts [Y] ont fait citer la société [11] et le docteur [C] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du MANS pour voir étendre les opérations d'expertise ordonnées le 13 janvier 2023 à ces deux parties.

En effet, les consorts [Y] ont sollicité une expertise suite au décès de madame [J] épouse [Y] qui avait été prise en charge par le [11] après un malaise à son domicile et l'intervention du SAMU. Madame [Y] est décédée douze heures après son hospitalisation. Lorsque son mari et sa fille ont été informés de la nouvelle, le lendemain matin, ils ont pu se rendre à son chevet mais ils n'ont bénéficié d'aucune explication ou soutien psychologique. Ils ont donc assigné le [11] et la CPAM dans un premier temps.

L'expert judiciaire désigné par l'ordonnance du 13 janvier 2023, a été remplacé par le docteur [T] par ordonnance du 17 avril 2023. Ce dernier a déposé un pré-rapport le 18 avril 2024.

Dans le cadre de son pré-rapport, l'expert note que le décès de madame [Y] est lié à un choc septique à pneumocoque. Il précise que peuvent être relevés différents manquements lors de la prise en charge de madame [Y]. Il reproche entre autres un manque de surveillance de la malade, l'absence de diagnostic car aucun signe clinique critère de gravité n'a été recherché. Les résultats biologiques qui montraient des signes de gravité qui auraient dû orienter vers une prise en charge adaptée n'ont pas été pris en compte. Il a, par courrier du 17 juin 2024, indiqué surseoir aux opérations d'expertise dans l'attente de la mise en cause du docteur [V].

Le docteur [C] [V] qui est intervenu lors de la prise en charge de madame [Y] n'était pas salarié du [11] mais exerçait en qualité de vacataire aux urgences. Les consorts [Y] l'ont donc assigné pour que les opérations d'expertise lui soient opposables.

Ils sollicitent par ailleurs une provision ad litem sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, estimant que le pré-rapport du docteur [T] a démontré le défaut d'organisation du service du [11]. Les renseignements fournis par la clinique concernant le statut des médecins qui sont intervenus n'ont pas toujours été exacts et l'expertise s'en trouve d'autant prolongée. Les consorts [Y] ont d'ores et déjà versé 3000 € au titre de la consignation. Ils sollicitent donc la somme de 4000 € à titre de provision ad litem à la charge du [11].

Les consorts [Y] sollicitent par ailleurs la somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles auprès du [11].

S'agissant de la demande d'extension des opérations, le [11] formule protestations et réserves d'usage.

Le docteur [V] formule également protestations et réserves.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 janvier 2025 où les parties étaient représentées par leurs conseils. Après dépôt des conclusions, le dossier a été mis en délibéré au 14 février 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 13 janvier 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du MANS a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [T].

Les consorts [Y] justifient d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au [11] et au docteur [V] les résultats de l'expertise déjà ordonnée. L'expert évoque en effet un défaut de prise en charge de madame [Y] suite à son arrivée aux urgences du [11] le [Date décès 2] 2022 jusqu'à son décès moins de douze heures plus tard.

Dans le cadre de cette prise en charge, le docteur [C] [V] est intervenu. Or ce dernier n'est pas un salarié du [11] mais intervient en libéral. Le docteur [T] a indiqué par courrier du 17 juin 2024 qu'il lui semblait indispensable que ce médecin participe aux opérations d'expertise.
.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise qui se poursuivront dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision ad litem :

A la lecture du pré-rapport du docteur [T], il apparaît qu'il n'y a pas eu de surveillance, que les résultats biologiques n'ont pas été exploités correctement, qu'aucune mise en place d'un traitement adapté n'a été réalisée.

La mesure d'instruction permet ainsi de retenir a minima un défaut d'organisation dans le service ayant pris en charge madame [Y].

Les consorts [Y] ont d'ores et déjà avancé la somme de 3000 € pour les frais d'expertise. Ils ont dû agir à plusieurs reprises pour obtenir le statut exact des médecins intervenus dans la prise en charge de la défunte. Une nouvelle réunion d'expertise va devoir être organisée.
L'ensemble de ces éléments leur a engendré un coût non négligeable. Il leur sera donc accordé la somme réclamée de 4 000 €.

Sur les autres demandes :

Partie succombante, le [11] sera condamné aux dépens.

Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à régler la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés par les consorts [Y].

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

DISONS que les dispositions de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 sont communes et opposable au docteur [C] [V] qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant,

DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure le docteur [C] [V] parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance,

DISONS que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;

DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;

RAPPELONS qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile, "L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé" ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné,

CONDAMNONS le [11] à régler aux consorts [Y] la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) à titre de provision ad litem ;

CONDAMNONS le [11] à régler aux consorts [Y] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le [11] aux entiers dépens.

LA GREFFIÉRE, LA PRÉSIDENTE,

Alexandra GROLLEAU Marie-Pierre ROLLAND

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