TJ Orléans, 14 févr. 2025, RG 24/00871
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025
N° RG 24/00871 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G577
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [O]
né le 08 Juillet 1971 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [U] [F]
née le 29 Janvier 1981 à [Localité 4] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. BPCE IARD
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 401 380 472, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] [S], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
intervention de Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS, constitué le 31/01/2025
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, uge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 19 avril 2024 ayant désigné M. [G] [K] en qualité d’expert judiciaire,
Vu l’ordonnance de remplacement en date du 2 mai 2024 ayant désigné M. [D] [X] en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de M. [G] [K],
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Potier Me Saint-Hilaire
Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2024, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits,
M. [G] [O] et Mme [U] [F] sollicitent l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 19 avril 2024 à la société BPCE IARD, assureur de M. [G] [S], intervenant à l’expertise judiciaire.
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [O] et Mme [F] ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société BPCE IARD n’a pas comparu, (Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE avocat au barreau d’ORLEANS, s’est constitué le 31/01/2025 après l’audience).
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux réalisés dans la maison d’habitation des demandeurs font l’objet d’une expertise judiciaire au contradictoire de M. [O], Mme [F] et M. [S], assurée par la société BPCE IARD au moment de la réalisation des ouvrages.
Partant, M. [O] et Mme [F] justifient d’un motif légitime à attraire la société BPCE IARD aux opérations d’expertise, laquelle ne s’y oppose pas.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [O] et de Mme [F] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société BPCE IARD.
L’instance intervenant dans l’intérêt de M. [O] et de Mme [F], il convient de laisser à leurs charge les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [K] par ordonnance en date du 19 avril 2024, remplacé par M. [D] [X] par ordonnance du 2 mai 2024 (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé), à la société BPCE IARD ; et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
DIT que les demandeurs communiqueront sans délai au défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [G] [O] et de Mme [U] [F] sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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