TJ Orléans, 14 févr. 2025, RG 24/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
14 FEVRIER 2025
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZWJ
minute : 25/16
CREDIT LOGEMENT
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 5],
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Madame [Y], [U] [X] veuve [P]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Septembre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience publique du 17 janvier 2025, le juge de l’exécution a entendu l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, prorogé au QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Madame [Y] [X] veuve [P] le 16 Avril 2024 un commandement de payer valant saisie d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1], ce en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de CHARTRES le 12 novembre 2008, signifié par acte d’huissier de justice délivré à étude, définitif suivant certificat de non appel du 8 janvier 2009.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 06 Juin 2024 sous le volume 2024 S n°61 puis le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [Y], [U] [X] veuve [P] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans par acte d’huissier du 22 Juillet 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 26 Juillet 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé au COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 8], créancier inscrit, par acte d’huissier du 23 Juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS, a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée. Régulièrement assignée Madame [Y] [X] veuve [P] était non comparante ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 6 Décembre 2024.
Par mention au dossier en date du 6 Décembre 2024, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, le CREDIT LOGEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a maintenu sa demande d’orientation de la procédure en vente forcée. Madame [Y] [X] veuve [P] était non comparante ni représentée. Le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 8], créancier inscrit, était non comparant ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, prorogé au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, que l’exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ne peuvent être poursuivies que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le créancier ne peut disposer de la faculté de retarder le point de départ de la prescription du titre. Ce dernier est donc fixé à la date du prononcé du jugement et non à celle de sa signification.
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.»
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»
Enfin l’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT a engagé la procédure de saisie immobilière en se fondant sur le jugement du Tribunal de grande instance de Chartres ayant condamné Madame [Y] [X] veuve [P] à lui verser diverses sommes au titre de trois prêts immobiliers.
Ce jugement, qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 précité du code des procédures civiles d’exécution, a été rendu le 12 novembre 2008, et signifié, selon le créancier poursuivant, le 3 décembre 2008, bien que la date ne soit pas lisible sur l’acte de signification produit aux débats.
Le greffier en chef de la Cour d’appel de Versailles a certifié, le 8 janvier 2009, que ce jugement n’avait pas été frappé d’appel.
La prescription décennale applicable lors du prononcé du jugement a donc commencé à courir à compter de cette date, soit le 12 novembre 2008.
La société CREDIT LOGEMENT ne justifie aux débats d’aucun évènement interruptif de prescription.
En conséquence, à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, soit le 16 avril 2024, il apparaît que le titre exécutoire fondant cette mesure d’exécution pouvait être atteint par la prescription, laquelle serait acquise depuis le 12 novembre 2018, ce qui aurait pour conséquence de remettre en cause la validité dudit commandement.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 7 mars 2025 aux fins de recueillir les observations des parties sur ce point.
Il sera sursis à statué sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 07 mars 2025 à 14 heures
[Adresse 6]
aux fins de recueil des observations des parties sur l’éventuelle prescription affectant le titre exécutoire constatant la créance de la société CREDIT LOGEMENT à l’endroit de Madame [X] veuve [P] [Y], et fondant le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 Avril 2024 ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe et
vaudra convocation à l’audience aux date et heure précitées ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 14 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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