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TJ Poitiers, 14 févr. 2025, RG 24/00327


Vérifier : TJ Poitiers, 14 févr. 2025, RG 24/00327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/00327
Chambre
JAF
Type
Autre
Id
67afc2ccac839fdebfb1a5a5

Texte de la décision

4,579 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00327 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH4N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 14 Février 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [W], [E] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Laëtitia LELONG de la SELARL LELONG DUCLOS AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [J], [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Laëtitia LELONG de la SELARL LELONG DUCLOS AVOCATS
le à Maître Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER
copie gratuite délivrée
le à Maître Laëtitia LELONG de la SELARL LELONG DUCLOS AVOCATS
le à Maître Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER

N° RG 24/00327 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH4N
EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [F] et Monsieur [J] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 8] (86), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2024, Madame [F] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS d’une demande en divorce conformément aux articles 250 et suivants du Code civil ;

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 23 septembre 2024 ordonnant la clôture de l’instruction au 28 novembre 2024 et fixant l’audience de plaidoiries au 16 décembre 2024 ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de Madame [F] signifiées le 07 novembre 2024 et celles de Monsieur [X] signifiées le 20 novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024 ;

Vu l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire ayant été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d'orientation en divorce du 23 septembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024 ;

PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [W] [E] [F]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8] (86)

et

Monsieur [J] [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (86)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 8] (86), sans contrat de mariage préalable,

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

AUTORISE Madame [F] épouse [X] à conserver l’usage du nom de son époux ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 février 2016 ;

REJETTE la demande présentée au titre de l’attribution de la jouissance du logement familial à l’époux ;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

L. BONIN A. LECLERCQ

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