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TJ 67482, 14 févr. 2025, RG 24/04553


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Date
14/02/2025
Numéro
24/04553
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
67afc431ac839fdebfb1a926

Texte de la décision

7,380 caractères

N° RG 24/04553 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYMI

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

11ème civ. S3

N° RG 24/04553 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYMI

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT

Le 14 février 2025

Le Greffier

Me Anoja RAJAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 5] VOSGES
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Anoja RAJAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307

DÉFENDEURS :

Madame [R] [B] épouse [X]
Monsieur [W] [X]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 5]

non comparants, non représentés

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de compte signée électroniquement en date du 23 octobre 2020, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 5] VOSGES a consenti à Monsieur [W] [X] et Madame [R] [B] épouse [X] l'ouverture en ses livres d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec une carte GOLD à débit différé, sans autorisation de découvert.

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 5] VOSGES a, par lettre du 07 juin 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure les époux [X] de régler sous quinzaine la somme de 11.873,57 euros.

Par acte d'huissier en date du 07 mai 2024, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 5] VOSGES a fait assigner Monsieur [W] [X] et Madame [R] [B] épouse [X] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire :

la somme de 12.096,54 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience du 17 septembre 2024, la banque a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cités en application de l'article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu.

Par jugement mixte, rendu en premier ressort, en date du 08 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :

DÉCLARÉ recevable l'action en paiement formée par la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 5] VOSGES,

Et avant dire droit :

ORDONNÉ la réouverture des débats,

RENVOYÉ le dossier à l'audience du 17 décembre 2024,

INVITÉ la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] VOSGES à justifier qu'elle a respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28,

DIT qu'à défaut d'une telle justification, la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] VOSGES devra produire un décompte de créance expurgé des intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;

RAPPELLÉ que la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] VOSGES devra procéder à la signification du présent jugement aux défendeurs par acte de commissaire de justice ;

RÉSERVÉ les demandes au fond ainsi que les frais et dépens.

A l'audience du 17 décembre 2024, la partie demanderesse a repris oralement ses dernières conclusions du 02 décembre, signifiées aux défendeurs, aux termes desquelles elle réitère les termes de son assignation.

Sur le moyen de droit soulevé d'office par le juge, elle a expliqué qu'elle n'a pas proposé un autre type d'opération de crédit aux emprunteurs et qu'elle a dès lors versé aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts et des frais.

Cités en application de l'article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Aux termes de l'article L.312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

L'article L.312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.

En application de l'article L.341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts est encourue par le prêteur et celui-ci ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir proposé aux emprunteurs un autre type d'opération de crédit.

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

La Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] VOSGES produit un décompte de créance expurgé des frais et des intérêts et arrêté à la somme de 11 705,80 euros.

Il en ressort que la dette de Monsieur [W] [X] et Madame [R] [B] épouse [X] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s'établit à la somme de 11 705,80 €, somme au paiement de laquelle ils seront condamnés solidairement avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [X] et Madame [R] [B] épouse [X] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, outre la somme de 400 euros au titre des frais exposés par le prêteur et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [R] [B] épouse [X] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] VOSGES, la somme de 11 705,80 €, au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX01],

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [R] [B] épouse [X] aux entiers dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [R] [B] épouse [X] Monsieur [L] [G] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5] VOSGES, la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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