TJ Strasbourg, 14 févr. 2025, RG 24/03953
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Texte de la décision
N° RG 24/03953 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 24/03953
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXCN
Minute n°
Copie exec. à :
- Me Gwénaëlle ALLOUARD
- SAS G2K
Le
Le Greffier
e Gwénaëlle ALLOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me EricJUSTKOWIAK substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. G 2 K
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/03953 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXCN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 055-59578 signé électroniquement le 27 octobre 2022 par la SAS G2K et accepté le 16 novembre 2022 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un « MASSICOT EBA 551 », fourni par la société S2G, moyennant le versement de 39 loyers mensuels de 136,50 euros HT, payables trimestriellement et d’avance (soit à hauteur de 409,50 euros HT, soit 491,4 euros TTC) le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la SAS G2K n’avait pas réglé les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 17 mars 2023, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 2 457 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 20 mars 2023 ;
- 3 276 euros majorée de 10 % (article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 3 603,60 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 20 mars 2023 ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la partie défenderesse à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Grenke Location expose qu’elle a signé le 21 février 2020 un contrat de location pour une durée de 60 mois d’un matériel identique avec la société KALINA ; qu’elle a résilié ce contrat le 14 avril 2022 après mise en demeure, suite aux impayés des premier et second trimestre 2022 ; que le gérant, Monsieur [M] [F], a sollicité le transfert de ce contrat à la société G2K, « même adresse, même dirigeant » et pouvoir « contribuer au remboursement de la créance KALINA à travers un nouveau contrat ; et que c’est dans ces conditions qu’elle a signé un contrat avec la société G2K pour la durée restante de 39 mois aux mêmes conditions financières.
À l’audience du 16 décembre 2024, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SAS G2K a été assignée à la personne de son représentant légal mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse ne peut réclamer à la défenderesse les sommes dues au titre d’un contrat signé par la société KALINA le 21 février 2020.
Le contrat au nom de la société G2K a été souscrit par elle le 27 octobre 2022. Il s’agit d’un contrat type ne contenant aucune clause spécifique concernant la reprise des engagements de la société KALINA.
Le fait que le gérant de la société KALINA ait demandé par courriel du 28 septembre 2022 le transfert du contrat à la société G2K et de contribuer au remboursement de la créance KALINA au travers de ce contrat n’a pas été suivi d’un engagement contractuel en ce sens de G2K.
Peu importe que la date de livraison mentionnée sur le document « confirmation de livraison », signé électroniquement par G2K, ait été fixée au 1er janvier 2022 ; le contrat n’ayant été souscrit par elle que le 27 octobre 2022, il ne pouvait se référer à une date de livraison rétroactive à laquelle le matériel était confié en location à un tiers, la société KALINA, et peu importe que ces sociétés eussent le même gérant.
Le contrat n’a pu prendre effet que postérieurement à sa conclusion. D’ailleurs la société Grenke Location produit un courrier du 9 décembre 2022 adressé à la société G2K lui confirmant l’entrée en vigueur du contrat suite à la livraison du matériel sans mention d’aucun effet rétroactif.
Il en résulte que les loyers impayés par la société KALINA au titre de l’année 2022 ne peuvent être imputés à la SAS G2K, qui n’est redevable que des loyers postérieurs à la date à laquelle elle a signé le contrat.
La société Grenke Location justifie avoir :
mis en demeure la société G2K par LRAR en date du 10 février 2023 de payer, sous peine de résiliation du contrat n°055-059578, le solde débiteur du compte (comprenant un loyer trimestriel postérieur au 27 octobre 2022), dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 16 février 2023,
- résilié le contrat n°055-059578 par lettre recommandée du 17 mars 2023, dont l’avis de réception a été signé par la société G2K le 20 mars 2023, à laquelle était joint un extrait de compte des sommes dues au 17 mars 2023, visant comme loyers postérieurs au 27 octobre 2022, le loyer trimestriel de janvier 2023, impayé au 02 janvier 2023 et les loyers à échoir du 1er avril 2023 au 1er janvier 2025 inclus.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce, la société Grenke Location était donc bien fondée à résilier le contrat.
La SAS G2K est dès lors redevable des sommes suivantes :
491,40 euros au titre du loyer échu impayé du 1er janvier 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de réception de la lettre de résiliation,
3 276 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er avril 2023 au 1er janvier 2025 (409,50 euros HT X 8) majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
S’agissant des intérêts de retard sur le loyer impayé, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ». Cependant, la demande de majoration de 5 points sera rejetée, cette majoration constituant une clause pénale manifestement excessive.
Par ailleurs, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, qui ne prévoit pas cette majoration, de sorte qu’il n’y a pas lieu à majoration de 5 points.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera également rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit non plus à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, l'article 10 des conditions générales prévoyant que sont dus pas le locataire « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus » mais non l'indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
En revanche, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l'article 12 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS Grenke Location.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens et sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS G2K à payer à la SAS Grenke Location la somme de 491,40 € (quatre-cent-quatre-vingt-onze euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;
CONDAMNE la SAS G2K à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3 276 € (trois-mille-deux-cent-soixante-seize euros), au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit un « MASSICOT EBA 551 » ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
CONDAMNE la SAS G2K à payer à la SAS Grenke Location la somme de 300 € (trois-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS G2K aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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