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TJ Strasbourg, 14 févr. 2025, RG 24/04381


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Date
14/02/2025
Numéro
24/04381
Chambre
11ème civ. S1
Type
Autre
Id
67afc433ac839fdebfb1a958

Texte de la décision

6,580 caractères

N° RG 24/04381 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYBM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

11ème civ. S1

N° RG 24/04381
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYBM

Minute n°25/

Copie exec. à :
- S.A. ALSACE HABITAT
- M. [E]

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.E.M. ALSACE HABITAT, venant aux droits de SIBAR et de OPUS 67
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [W] [O], employée régulièrement munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne à l’audience du 22 octobre 2024
non comparant, non représenté à l’audience du 10 décembre 2024

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 24/04381 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYBM

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2021, la SA ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 480,64 euros provisions sur charges comprises, payable mensuellement à terme échu, le premier jour de chaque mois suivant.

Par acte sous seing privé signé à la même date, la bailleresse donnait à bail à Monsieur [B] [E] un garage situé à la même adresse. Monsieur [B] [E] résiliait ce contrat de location du garage par courrier remis en mains propres au bailleur le 24 août 2023. Par courrier du 28 août 2023, le bailleur prenait acte de la résiliation et le mettait en demeure de régler les impayés de loyers.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, la SA ALSACE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 228,27 euros au titre des loyers et charges échus au 26 avril 2023 mois d'avril 2023 inclus, loyers et charges afférents au logement mais également au garage.

Les impayés de loyer ont été signalés le 26 avril 2023 à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la SA ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
• constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d'habitation, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat de bail,
• en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
• condamner le locataire à payer la somme de 2 383,43 euros au titre des loyers et charges impayés intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 mai 2023,
• dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
• condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des provisions sur charges, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs,
• condamner les locataires à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ainsi qu'aux frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 6 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à l'audience du 10 décembre 2024 afin de permettre au locataire, comparant, de solder la dette locative.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.

A cette audience, le bailleur déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que le locataire a soldé la dette locative.

Monsieur [B] [E] ayant comparu à l'audience du 22 octobre 2024, n'a pas comparu à l'audience du 10 décembre 2024. Il sera statué par jugement contradictoire et ce, en premier ressort au regard des demandes initiales.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.

Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [B] [E] supportera les dépens de l'instance.

En revanche, la situation économique du défendeur, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande régulière et recevable ;

CONSTATE le désistement de la SA ALSACE HABITAT de ses demandes principales et subsidiaires en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d'occupation ;

DÉBOUTE la SA ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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