Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Strasbourg, 14 févr. 2025, RG 24/06755


Vérifier : TJ Strasbourg, 14 févr. 2025, RG 24/06755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/06755
Chambre
11ème civ. S1
Type
Autre
Id
67afc436ac839fdebfb1a994

Texte de la décision

7,963 caractères

N° RG 24/06755 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5LE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

11ème civ. S1

N° RG 24/06755
N° Portalis DB2E-W-B7I-M5LE

Minute n°25/

Copie exec. à :
- Mme [O]
- SARL KAAN GROUPE

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [P] née [O]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. KAAN GROUPE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 24/06755 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5LE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête du 28 juin 2024 reçue le 1er juillet 2024, Madame [Z] [O] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la SARL KAAN GROUPE à lui payer la somme de 1 500 euros.

Elle soutient que la SARL KAAN GROUPE s’était engagée à faire des travaux d’isolation au sein de son domicile, que dans ce cadre un devis a été signé la conduisant à verser un acompte de 1 500 euros. Elle expose que la SARL KAAN GROUPE n’a pas réalisé les travaux malgré le paiement de l’accompte et qu’elle a dû missionner une autre société. Elle explique que ses démarches auprès d’un conciliateur de justice sont demeurées vaines pour recouvrer amiablement l’acompte qu’elle avait versé. Elle réclame ainsi en dédommagement l’acompte de 1 500 euros versé.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.

A cette audience, Madame [Z] [O], comparant en personne, se réfère à la requête du 28 juin 2024. Elle explique en outre qu’elle a relancé la défenderesse à plusieurs reprises pour l’exécution des travaux en se rendant directement sur place, qu’elle n’a en revanche pas fait de courrier de mise en demeure à cette fin. Elle précise que la société KAAN GROUPE lui avait été recommandée par l’Electricité de [Localité 3], que la société KAAN GROUPE a appelé une autre société ALSACE ENERGIE CONFORT qui a procédé à d’autres travaux sur le ballon d’eau chaude qui ne lui ont pas donné satisfaction. Elle précise qu’elle ne réclame rien à l’encontre de cette dernière mais souhaite la résiliation du contrat et le remboursement de l’accompte versé à la société KAAN GROUPE qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle précise qu’elle a finalement dû faire appel à une troisième société qui a procédé aux travaux à son domicile et qui lui a donné entière satisfaction.
Elle se dit fatiguée par les démarches qu’elle a dû entreprendre et explique que des personnes de la société KAAN se sont rendues à son domicile pour lui faire signer une attestation fallacieuse selon laquelle elle aurait été remboursée de l’accompte en lui indiquant qu’il n’était pas nécessaire de faire appel à un juge. Elle précise vivre seule à son domicile depuis le décès de son époux, être régulièrement démarchée et ne pas être sous mesure de protection.

Convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2024, la SARL KAAN GROUPE n’a pas comparu ni personne pour elle.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter d'une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.

Il appartient au juge d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat à exécution successive.

En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Madame [Z] [O] produit aux débats :

deux devis n°2023-127 et 2023-128 du 3 août 2023 émanant de la société KAAN GROUPE signé par Madame [Z] [O] le 18 septembre 2023 et portant sur des travaux d’isolation et de ravalement pour respectivement 4 583,98 euros TTC et 720 euros TTC,une facture n°2023-155 du 16 octobre 2023 émanant de la société KAAN GROUPE et attestant du paiement de la somme de 1 500 euros d’accompte afférent au devis n°2023-127 avec la mention “payé le 20 sep. 2023 par chèque en accompte (avance)” ,une attestation de la Caisse d’Epargne du 7 décembre 2024 attestant que le compte ouvert dans son établissement par Madame [Z] [O] n’a été destinataire d’aucun versement de 1 500 euros entre le 5 août et le 7 décembre 2024,divers devis et factures afférents aux travaux réalisés par la société ALSACE ENERGIE CONFORT et SCHIERER ET JUNG,un constat de carence du 28 juin 2024 dressé par un conciliateur de justice, le défendeur n’ayant pas répondu à la convocation.
L’ensemble des pièces produites par Madame [Z] [O] prouve le lien contractuel qui la lie avec la SARL KAAN GROUPE pour les travaux à réaliser dans son domicile ainsi que le paiement par la demanderesse d’un acompte de 1 500 euros versé dans ce cadre.

La SARL KAAN GROUPE, non comparante, ne justifie pas avoir remboursé cette somme ni s’être exécuté de ses obligations contractuelles.

Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat qui sera dès lors prononcée.

Madame [Z] [O] sollicite le remboursement de l’acompte qu’elle a versé. Les pièces qu’elle verse aux débats justifient sa créance.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL KAAN GRUOPE à verser à Madame [Z] [O]
la somme de 1 500 euros en remboursement de l’acompte qu’elle a versé.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 18 septembre 2023 entre Madame [Z] [O] et la SARL KAAN GROUPE portant sur des travaux d’isolation et de ravalement et ce, aux torts exclusifs de cette dernière ;

En conséquence,

CONDAMNE la SARL KAAN GROUPE à payer à Madame [Z] [O] la somme de 1 500 euros en remboursement de l’acompte versé et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.