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TJ Strasbourg, 14 févr. 2025, RG 24/05231


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Date
14/02/2025
Numéro
24/05231
Chambre
11ème civ. S1
Type
Autre
Id
67afc438ac839fdebfb1a9b3

Texte de la décision

22,951 caractères

N° RG 24/05231 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZZD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/05231
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZZD

Minute n°25/

Copie exec. à :
- Me Raphaëlle BOURGUN
- M. [Y]

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 754 800 712
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, substituée par Me Gauthier BAUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (AZERBAIDJAN)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 24/05231 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZZD

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 juillet 2022, la SA BANQUE CIC EST à consenti à Monsieur [F] [Y] l'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] 01.

Suivant offre préalable acceptée également le 5 juillet 2022, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [F] [Y] un crédit renouvelable « ALLURE LIBRE » n°[XXXXXXXXXX02] 02 utilisable par fractions, le montant du découvert maximum autorisé étant de 1 500 euros et le taux débiteur de 8,5%.

Les fonds ont été débloqués le 13 mars 2023.

Suivant offre préalable acceptée le 21 septembre 2022, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [F] [Y] un second crédit renouvelable « CREDIT RESERVE» n°[XXXXXXXXXX02] 042 utilisable par fractions, le montant du découvert maximum autorisé étant de 25 000 euros et le taux débiteur variant en fonction des projets ou achats financés par le crédit, et prévoyant ainsi un taux débiteur maximum de 3,95% et TAEG de 4,02% pour l'achat d'un véhicule automobile ou de 4,75% et 4,86% pour d'autres projets.

Les fonds ont été débloqués le 29 septembre 2022.

Par courrier du 23 mars 2023 dont l'accusé de réception n'est pas produit, la banque CIC EST a informé Monsieur [F] [Y] de la résiliation immédiate du découvert autorisé sur son compte courant et de la clôture immédiate du compte au 27 mai 2023.

La banque CIC a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 9] le 28 avril 2023 pour escroquerie suite au dépôt par Monsieur [F] [Y] de deux moyens de paiement frauduleux en l'espèce deux chèques volés le 11 mars 2023.

Par deux courriers recommandés en date du 16 juin 2023, plis avisés le 20 juin 2023 non réclamés, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [F] [Y] de s’acquitter non seulement des échéances impayées afférents aux deux crédits renouvelables « ALLURE LIBRE » et « CREDIT RESERVE » mais également du solde débiteur sur son compte courant.

Par courrier recommandé du 19 juillet 2023 avec pli avisé non réclamé du 20 juillet 2023, la SA BANQUE CIC EST a informé Monsieur [F] [Y] de la résiliation des prêts CREDIT ALLURE et CREDIT ALLURE LIBRE et informait que le délai de 60 jours suite à la dénonciation des relations avait expiré pour le compte courant dont le solde était resté débiteur.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer :
la somme de 25 769,74 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 26 mars 2024, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] 01,la somme de 1 596,67 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,89% l'an et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,50% l'an à compter du 26 août 2017, au titre du crédit ALLURE LIBRE n°[XXXXXXXXXX02] 02,la somme de 120 euros à titre d'indemnité conventionnelle prévue au crédit ALLURE LIBRE, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,la somme de 24 587,49 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,50% l'an à compter du 26 août 2017, au titre du crédit RESERVE n°[XXXXXXXXXX02] 04,la somme de 1 854,83 euros à titre d'indemnité conventionnelle prévue au crédit RESERVE, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [F] [Y]à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.

A cette audience, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise qu'elle ne connaît pas les suites qui ont été données à la plainte pénale. Elle indique qu'il n'y a pas eu de consultation FICP pour le crédit ALLURE LIBRE et qu'elle produit des décomptes expurgés des frais et intérêts.

Cité par acte remis à étude, Monsieur [F] [Y] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion dans la mesure où l'assignation est intervenue le 4 avril 2024 soit moins de deux ans après l'octroi des crédits concernés.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles tant pour le contrat de crédit ALLURE LIBRE n°[XXXXXXXXXX02] 02 que pour le crédit RESERVE n°[XXXXXXXXXX02] 04 font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable pour l'exigibilité anticipée des sommes dues.

La SA BANQUE CIC EST justifie avoir adressé à Monsieur [F] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 juin 2023 avec accusé de réception signé le 20 juin 2023.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur les demandes principales en paiements

S'agissant du crédit ALLURE LIBRE n°[XXXXXXXXXX02] 02
Sur la déchéance du droit aux intérêts reconventionnels

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.

la SA BANQUE CIC EST sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat de crédit ALLURE LIBRE n°[XXXXXXXXXX02] 02.

Sur le montant de la créance principale concernant le crédit ALLURE LIBRE n°[XXXXXXXXXX02] 02

Il ressort des décomptes produits par la demanderesse et arrêtés au 25 mars 2024 que Monsieur [F] [Y] a fait utilisation de la somme totale qui était mise à sa disposition dans le cadre du crédit ALLURE LIBRE soit la somme de 1 500 euros. Il n'a procédé à aucun remboursement des échéances afférant à ce crédit, les prélèvements ayant été tous rejetés.

Dès lors et compte tenu des développements précédents relatifs à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêt annuel débiteur de 3,896%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de dire que la somme de 1 500 euros que Monsieur [F] [Y] a été condamné à payer à la demanderesse doit porter intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

Sur la clause pénale

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Dès lors, il y a lieu de débouter la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation.

S'agissant du crédit RESERVE n°[XXXXXXXXXX02] 04
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Afin de démontrer qu'elle a respecté les formalités pré-contractuelles imposées par l’article L. 312-16 du code de la consommation précité, la SA BANQUE CIC EST produit en annexes 28 et 29 quatre documents qui émanent de la banque elle-même et indiquant qu'une consultation FICP a été effectuée le 20 septembre 2022 ainsi que le 21 septembre 2022 « pour un crédit type consommation » pour Monsieur [F] [Y].

Ce document qui au demeurant émane de la demanderesse et ne contient aucune information sur le crédit en question ni le résultat de la consultation du BDF, il ne permet pas de s'assurer qu'une consultation FICP a bien été effectuée dans le cadre de l'octroi du crédit RESERVE n°[XXXXXXXXXX02] 04.

Aussi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Dès lors, la SA BANQUE CIC EST sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat de crédit RESERVE n°[XXXXXXXXXX02] 04.

Sur le montant de la créance principale concernant le crédit RESERVE n°[XXXXXXXXXX02] 04

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 25 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BANQUE CIC EST, soit la somme de 1 814,60 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme de 23 185,40 euros, arrêtée au 25 mars 2024 (soit 25 000 euros – 1 814,60 euros).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêt annuel débiteur de 4,75 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de dire que la somme de 23 185,40 euros que Monsieur [F] [Y] a été condamné à payer à la demanderesse doit porter intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

Sur la clause pénale

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Dès lors, il y a lieu de débouter la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation.

S'agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] 01
Il ressort des décomptes produits par la SA BANQUE CIC EST que le compte courant de Monsieur [F] [Y] est débiteur d'une somme de 22 562,87 euros au 26 mars 2024, somme de laquelle il y a lieu de retrancher les cotisations de 12,24 euros x 8, la résiliation étant intervenue le 19 juillet 2023, soit la somme de 97,92 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme en principal de 22 464,95 euros, arrêtée au 25 mars 2024.

Par ailleurs, la SA BANQUE CIC EST sollicite le paiement de la somme de 3 206,87 euros au titre des intérêts échus sans justifier du mode de calcul ni du taux d'intérêt appliqué. Elle indique qu'elle avait accordé un dépassement sur ce compte courant. Or, il n'est nullement justifié dans le contrat produit d'une quelconque autorisation de dépassement alors que le compte est à découvert depuis le 15 mars 2023, découvert significatif qui a perduré pendant plus de 3 mois au regard du décompte produit. Son courrier adressé le 23 mars 2023 dans lequel elle informe le défendeur de la résiliation de l'autorisation de découvert n'est pas fourni avec un justificatif d'accusé réception, ce n'est que par courrier du 16 juin 2023 avec accusé de réception non réclamé qu'elle notifie au défendeur que le compte courant présente un solde débiteur sans pourtant faire mention des éventuels intérêts ou frais sur les arriérés.

Enfin, elle fournit copie d'une plainte effectuée fin avril 2023 dont elle ne produit ni les suites ni l'éventuelle plainte sur le vols des deux chèques déposés par le défendeur sur son compte courant.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre des intérêts échus et de dire que la somme de 22 464,95 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, sans la majoration de 5 points.

III. Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article L312-38 applicable aux crédits à la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit. ».

Dès lors, il y a lieu de débouter la demande de la SA BANQUE CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts afférents au solde dû du compte courant.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [F] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [Y] à verser la somme de 200 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de crédit « ALLURE LIBRE » n°[XXXXXXXXXX02] 02 en date du 5 juillet 2022, signé entre la SA BANQUE CIC EST et Monsieur [F] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros, arrêtée au 25 mars 2024, au titre du capital restant dû pour contrat de crédit « ALLURE LIBRE » n°[XXXXXXXXXX02] 02 ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle prévue au contrat de crédit « ALLURE LIBRE » n°[XXXXXXXXXX02] 02 en date du 5 juillet 2022 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de crédit « RESERVE » n°[XXXXXXXXXX02] 04 en date du 21 septembre 2022, signé entre la SA BANQUE CIC EST et Monsieur [F] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 23 185,40 euros, arrêtée au 25 mars 2024, au titre du capital restant dû pour le contrat de crédit « RESERVE» n°[XXXXXXXXXX02] 04 ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle prévue au contrat e crédit « RESERVE » n°[XXXXXXXXXX02] 04 en date du 21 septembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 22 464,95 euros, arrêtée au 25 mars 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] 01, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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