TJ Strasbourg, 14 févr. 2025, RG 24/05977
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Texte de la décision
N° RG 24/05977 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3PG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/05977
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3PG
Minute n°25/
Copie exec. à :
- Me Marc JANTKOWIAK
- M. [V]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 6]”, [Adresse 2]
agissant par son syndic, la S.A.S. CITYA-RUHL-SEGESCA
Inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° B 305 218 232
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 28 Octobre 1992 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/05977 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3PG
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [V] est copropriétaire du lot n° 91 dans l'immeuble Résidence [Adresse 6] située [Adresse 2], géré par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic, la société CITYA RUHL-SEGESCA.
Suite à des impayés de charges de copropriété, Monsieur [X] [V] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023 d’avoir à régler la somme 642,02 euros. Puis, une sommation par commissaire de justice du 20 septembre 2023 lui a également été délivrée aux fins de paiement de la somme en principal de 1 963,02 euros.
Par assignation délivrée le 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 6] représenté par son syndic, a fait citer Monsieur [X] [V] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement des charges de copropriété arriérées.
A l’audience du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, a repris, par l’intermédiaire de son conseil, les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
Condamner Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 2 260,67 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023, Condamner Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de la sommation de payer de Maître [E] [T], commissaire de justice,Condamner Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Dire et juger en application de la clause d’aggravation de charges incluse au règlement de copropriété et de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée par la loi 2006-872 du 13 juillet 2006, que les frais, dépens et honoraires d’avocat, frais de commissaire de justice de sommation, frais de contentieux et précontentieux du contrat de mandat du syndic, frais de relance et de mise en demeure recommandée AR, exposés par le Syndicat des copropriétaires seront à la charge exclusive de Monsieur [X] [V],Constater que la décision à intervenir sera exécutoire par provision.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, soutient que Monsieur [X] [V] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit d’une mise en demeure et d’une sommation. Il rappelle que l’article 9.1 du contrat de mandat de syndic versé à la procédure reprend très précisément l’énumération de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant l’imputabilité des frais de recouvrement aux copropriétaires concernés. Il ajoute que l’article 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 a permis au syndic de copropriété et aux syndicats de copropriétaires de prévoir dans le contrat de mandat le quantum des frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés. Il estime que les frais de recouvrement à l’encontre de Monsieur [X] [V] ne relèvent pas de la gestion courante du syndic mais bien d’une gestion particulière, au travers de diligences de nature exceptionnelle, facturée séparément et qu’ils restent à la charge exclusive du copropriétaire défaillant qui les a occasionnés et ce en application de l’article 10-1 précité. Il ajoute que le règlement de copropriété prévoit expressément une clause dite d’aggravation de charges qui met à la charge du seul copropriétaire défaillant les charges inhérentes au recouvrement des impayés (frais de commissaire de justice, d’avocat, de sommation, frais contentieux et précontentieux du contrat de mandat de syndic, frais de relance et de mise en demeure recommandée avec accusé de réception). Il soutient que la carence du défendeur justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [X] [V] ne s'est ni présenté ni fait représenter.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa dernière rédaction (ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 article 9), les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 14-1 de la même loi prévoit par ailleurs que les copropriétaires versent au syndicat chaque trimestre des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté sauf modalités différentes fixées par l’assemblée générale, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale, l’article 14-2-1 prévoyant le versement d’une cotisation annuelle pour le fonds de travaux selon les mêmes modalités.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application des articles 35 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les sommes dues portent intérêts au taux légal en matière civile au profit du syndicat à compter de la mise en demeure adressée au copropriétaire défaillant.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, produit :
- le contrat de mandat de syndic,
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires notamment ceux des assemblées des 15 juin 2023 et 30 mai 2024 ayant notamment approuvé les comptes de 2023 et adopté les budgets prévisionnels de 2023 et de 2024,
- le décompte de charges annuel du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
- les appels de fonds du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2024,
- le relevé de compte au 19 juin 2024,
- la mise en demeure du 17 mars 2023 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie électronique AR24, avec la mention « preuve de non réclamation », sa réception par Monsieur [X] [V] n’étant ainsi pas justifiée,
- la sommation de payer du 20 septembre 2023.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [X] [V] ne s’acquitte plus de ses obligations de copropriétaire.
Les appels de fonds produits et notamment les courriers du 3 juin 2024, du 12 juin 2024 et du 19 juin 2024 mettent en lumière que Monsieur [X] [V] reste redevable au titre des charges de copropriété, déduction faite des frais de recouvrement et de procédure, de la somme de 1 078,09 euros (2 260,67 euros – 1 182,58 euros).
Monsieur [X] [V], non comparant, ne justifie d’aucune contestation ni paiement libératoire.
Par conséquent, Monsieur [X] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CITYA RUHL-SEGESCA, la somme de 1 078,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de l’assignation, valant interpellation suffisante au titre des charges de copropriété, appel de charges de copropriété du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024 inclus.
Sur l’application de la clause d’aggravation des charges prévue au règlement de copropriété et sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
La clause d'aggravation des charges prévue au règlement de copropriété (§ 5 page 201) stipule que « tout copropriétaire qui, par son fait ou sa négligence, aggraverait les charges communes prévues au présent chapitre, devra supporter seul les frais et dépenses qu’il aurait occasionnés ». Cependant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 6] ne peut arguer de ladite clause dans la mesure où une telle disposition ne concerne pas les frais et dépenses de recouvrement mais les charges supplémentaires pouvant résulter d'un comportement fautif d'un copropriétaire et implique une décision judiciaire préalable. Une telle clause ne pourrait, en tout état de cause, faire échec au pouvoir de contrôle du caractère nécessaire des frais que le juge tient de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d'ordre public.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Il appartient au juge saisi de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
L’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
- frais de lettre de mise en demeure du 17 mars 2023 de 45,60 euros,
- frais de contentieux transmission auxiliaire de justice du 19 septembre 2023 de 480 euros,
- frais de lettre de mise en demeure du 19 septembre 2023 de 45,60 euros,
- frais de sommation de payer du 9 octobre 2023 de 131,38 euros,
- frais de contentieux transmission auxiliaire de justice du 19 juin 2024 de 480 euros,
Soit un montant total de 1 182,58 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité. Les frais de « contentieux transmission auxiliaire de justice » étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Par ailleurs, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution que “à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi”.
Il convient donc de déduire les frais de sommation de payer par commissaire de justice de 131,38 euros, cette formalité ayant été effectuée en dehors de tout titre exécutoire, n’étant préscrite par aucun texte au créancier et dont la preuve du caractère nécessaire n’est pas rapportée.
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production d’un accusé de réception, par voie électronique AR24, de l’envoi d’une mise en demeure en date du 17 mars 2023, la deuxième lettre de mise en demeure n’est pas justifiée (la lettre du 19 septembre 2023 n’est pas produite).
Conformément à l’article 9.1 du contrat de mandat de syndic versé à la procédure, la tarification d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception s’élève à 45,60 euros TTC.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [X] [V] est redevable de la somme de 45,60 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de Monsieur [X] [V], qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il sera par ailleurs condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, une somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles comme précisé au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la société CITYA RUHL-SEGESCA, la somme de 1 078,09 euros au titre des impayés de charges de copropriété (appel de charges de copropriété du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la société CITYA RUHL-SEGESCA, la somme de 45,60 euros au titre des frais exposé pour le recouvrement de la créance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 6], représenté par son syndic la société CITYA RUHL-SEGESCA, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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