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TJ 67482, 14 févr. 2025, RG 24/04646


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Date
14/02/2025
Numéro
24/04646
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
67afc43bac839fdebfb1aa07

Texte de la décision

10,463 caractères

N° RG 24/04646 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYRJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]

11ème civ. S3

N° RG 24/04646 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYRJ

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Maître Marine COLTAT

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le 14 février 2025

Le Greffier

Maître Marine COLTAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [V]
né le 11 Janvier 1941 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Marine COLTAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 203

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [M]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 05 décembre 2020, Monsieur [O] [V] a donné à bail à Monsieur [N] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], d'une durée d'un an reconductible, moyennant un loyer mensuel de 500€ outre une provision sur charges de 40€.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [R] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 décembre 2023.

Par acte d'huissier délivré le 20 avril 2024, Monsieur [O] [V] a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :

- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation par l'effet du jeu de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion du logement, de corps et de biens de la locataire et de tous occupants de son chef,
- condamner le défendeur à lui payer à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à évacuation définitive des lieux et remise des clés, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
- dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code de Procédures civiles d'exécution,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais de l'exécution forcée.

A l'audience du 17 décembre 2024, le bailleur a repris les termes de son assignation. Il a précisé qu'il a fait signifier au locataire une ordonnance d'injonction de payer l'arriéré locatif, que le locataire a repris le paiement du loyer depuis le mois de mars.

Il a indiqué s'opposer à des délais de paiement.

Il a précisé ne pas avoir été avisé de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

Cité par acte remis en l'étude d'huissier, le défendeur n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.

La demande est donc régulière et recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de bail

Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable d'avance mensuellement avant le 05 de chaque mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant en principal à la somme de 4.410 €.

Par ordonnance du 09 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a enjoint à Monsieur [N] [M] de payer au bailleur les loyers de janvier, avril, juillet, septembre et octobre 2022, février, mai, octobre et novembre 2023.

A l'audience, le bailleur a indiqué que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée au locataire mais que celui-ci ne s'était pas exécuté, qu'il avait repris le paiement du loyer courant à compter du mois de mars 2024.

Il s'en évince, nonobstant l'absence de décompte de créance versé aux débats, que le défendeur n'a pas réglé les sommes visées au commandement entre le 13 décembre 2023 et le 13 février 2024, soit dans le délai de deux mois de sa délivrance.

Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 14 février 2024.

Par conséquent Monsieur [N] [M] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.

Son expulsion sera en conséquence ordonnée.

Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

L'occupation illicite des lieux par Monsieur [N] [M] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective et définitive des lieux.

Au besoin, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [M] à payer ce montant.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [M], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Il est rappelé qu'en application de l'article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge. Il appartient dès lors à la partie qui entend recouvrer les autres dépens, et en particulier les émoluments des officiers publics ou ministériels, de solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a pu exposer à l'occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le tarif des huissiers met à la charge du créancier.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande régulière et recevable,

CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 14 février 2024

DIT que Monsieur [N] [M] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,

CONDAMNE Monsieur [N] [M] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,

Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [N] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l'assistance de la force publique, après accord de l'autorité administrative compétente,

CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [O] [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

En tout état de cause,

CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d'un montant de € et ceux liés à une procédure d'exécution forcée dans les limites posées par l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

RAPPELLE qu'en application de l'article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge, qu'il appartient dès lors à la partie qui entend recouvrer les autres dépens, et en particulier les émoluments des officiers publics ou ministériels, de solliciter un certificat de vérification dans les conditions prévues aux articles 704 et suivants du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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