TJ 67482, 14 févr. 2025, RG 24/07041
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Texte de la décision
N° RG 24/07041 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/07041 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Matthieu AIROLDI
Maître Nicolas DELEAU
Maître [X] [D]
Le 14 février 2025
Le Greffier
Maître Matthieu AIROLDI
Maître Nicolas DELEAU
Maître [X] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Matthieu AIROLDI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AMENEX,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître [X] [D],
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
S.A.R.L. [Y] [F] ARCHITECTE
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas DELEAU,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
Vu les articles 128 et 129-1 du code de procédure civile ;
Vu l'article 384 du même code ;
Vu la procédure en cours ;
Vu l'accord des parties formalisé par le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties et signé en date du 21 janvier 2025 par Monsieur [K] [O] et du 20/01/2025 par Madame [Y] [F] gérante de La SARL [Y] [F] ARCHITECTE et par Monsieur [N] [W] gérant de la SARL AMENEX,
Vu l'audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle les parties, toutes représentées, ont sollicité l'homologation de leur accord, chacune des parties conservant les dépens et frais exposés par elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties reconnaissent les engagements pris aux présentes à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et mettre fin à tout différend né entre elles ;
Attendu que la transaction est intervenue librement après négociations et réflexion ;
que chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi la transaction établie et à solliciter l'apposition de la formule exécutoire sur le présent accord auprès du Tribunal compétent ;
Attendu que cet accord préserve les intérêts de chacune des parties et qu'il comporte des concessions réciproques,
Attendu que cet accord étant conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient de donner acte aux parties de leur accord et lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à la transaction intervenue entre Monsieur [K] [O], d’une part et la SARL [Y] [F] ARCHITECTE et la SARL AMENEX, d’autre part.
DIT que la transaction est annexée à la présente décision,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans,
DIT que chacune des parties supporte les frais et dépens par elle engagés.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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