TJ Toulouse, 14 févr. 2025, RG 23/01754
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Texte de la décision
Minute n° 25/1106
Dossier n° RG 23/01754 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RZ5P / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 14 février2025 (prorogé du 29 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 14 Février 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Coralie MAFFRE BAUGE
et
DEFENDEUR :
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [D] et [E] [K], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens immobiliers indivis.
Le 19 avril 2023, [T] [D] a fait assigner [E] [K] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[E] [K] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [T] [D] et [E] [K].
SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS
Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.
Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302).
Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision.
Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire : subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple.
En l’espèce, le 27 mars 2018, [T] [D] a versé entre les mains du notaire instrumentaire une indemnité d’immobilisation de 47 000 euros dans le cadre d’une promesse de vente d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Les concubins ont obtenu un prêt de 1 140 811 euros qui leur a permis, le 23 juillet 2018, de payer le prix et les frais d’achat de cet appartement, puis le notaire a viré sur leur compte-commun une somme de 44 406,62 euros le 27 juillet 2018 et une autre de 1 488,60 euros le 14 novembre 2018, soit un total de 45 895,22 euros.
[T] [D] fait valoir qu’ayant laissé la somme de 45 895,22 euros sur le compte commun, il n’a donc pas été remboursé de son indemnité d’immobilisation. Il demande en conséquence au tribunal de porter la somme de 47 000 euros au crédit de son compte d’indivision.
Il ne donne aucun fondement juridique à sa créance et de fait, il n’en existe aucun, puisque le versement de 47 000 euros a pu seulement lui conférer une créance envers [E] [K] égale à la moitié de cette somme, à charge pour lui de justifier la raison pour laquelle cette dernière doit lui verser aujourd’hui la somme qu’il a laissée en son temps à la disposition des deux concubins.
[E] [K] lui reconnaît toutefois une créance de 1 104,78 euros envers l’indivision.
Il sera donc statué en ce sens, le surplus de la demande devant être rejeté.
SUR LES DÉPENSES D’AMÉLIORATION ET D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.
Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497).
En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n'ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n'y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n'existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.
En l’espèce, [T] [D] et [E] [K] revendiquent chacun différentes créances envers l’indivision.
1°) La créance de [T] [D] s’élevant à 47 853,40 euros
Les indivisaires ont engagé des travaux de rénovation de leur appartement, au titre desquels ils ont réglé des honoraires d’architecte d’un montant de 54 233,40 euros.
Suivant courrier officiel de son conseil en date du 30 juin 2022, [E] [K] a reconnu qu’ils ont été réglés à hauteur de 47 853,40 euros par [T] [D], et le solde depuis le compte commun.
[T] [D] demande au tribunal de lui reconnaître une créance de 47 853,40 euros envers l’indivision.
C’est inutilement que [E] [K] fait valoir que son courrier ne l’engageait pas car il s’inscrivait dans le cadre d’une discussion amiable, puisqu’au contraire elle lui a donné un caractère officiel et que sa reconnaissance de la créance de [T] [D] n’est assortie d’aucune réserve ou restriction de quelque sorte que ce soit.
Il convient donc d’inscrire la somme de 47 853,40 euros au crédit du compte d’indivision de [T] [D].
2°) La créance de 2 690 euros (TH [Localité 4] 2022) réclamée par [T] [D]
[T] [D] se prétend créancier de 2 690 euros au titre de la taxe d’habitation 2022 s’élevant à 2 690 euros, mais cette somme lui a été remboursée par l’administration fiscale le 31 janvier 2022, à la suite d’un dégrèvement, comme cela résulte de son relevé bancaire.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
3°) La créance de 2 690 euros (TH [Localité 4] 2021) réclamée par [T] [D]
Il résulte de l’échéancier des prélèvements de la taxe d’habitation 2021 figurant sur l’avis d’imposition adressé à [T] [D] pour la taxe 2020 et de ses relevés bancaires qu’il a réglé mensuellement la taxe d’habitation de l’appartement de la [Adresse 13] de 2021 pour un total de 2 690 euros.
Cette somme lui sera donc créditée.
4°) Les autres créances revendiquées par [T] [D]
Le surplus des créances de [T] [D], qui n’est pas discuté, sera porté au crédit de son compte d’indivision, pour les sommes suivantes :
. TH 2019 [Adresse 13] [Localité 4] : 2 661 euros
. TH 2020 [Adresse 13] [Localité 4] : 2 693 euros
. TF 2019 [Adresse 13] [Localité 4] : 1 888 euros
. TF 2020 [Adresse 13] [Localité 4] : 1 911 euros
. TF 2021 [Adresse 13] [Localité 4] : 1 913 euros
. TF 2022 [Adresse 13] [Localité 4] : 1 989 euros
Total : 13 055 euros
5°) La créance de [E] [K] relative au travaux
[E] [K] verse aux débats plusieurs factures de travaux d’aménagement du bien immobilier de la [Adresse 13], d’un montant de 19 401,66 euros dont elle justifie, en produisant un relevé bancaire et un tableau d’amortissement, qu’elles ont été réglées avec le prêt qu’elle a personnellement contracté auprès le [8] d’un montant de 28 340 euros.
On ignore si les mensualités ont été prélevées sur le compte commun ou sur un compte personnel de [E] [K], de sorte qu’elle ne justifie pas avoir personnellement payé les mensualités pendant la vie commune, jusqu’en octobre 2021, soit un capital de 1 600 euros.
Elle régle personnellement les mensualités suivantes, de sorte qu’elle a réglé les travaux à hauteur de 17 801,66 euros (19 401,66 - 1 600).
[T] [D] fait valoir qu’il a réglé d’autres travaux comme en font foi les versements qu’il a réalisés sur le compte commun, mais la preuve de versements ne permet pas de déterminer dans quelle proportion ils ont servi à payer des travaux, dans la mesure où toutes sortes de dépenses étaient prélevées sur ce compte, et surtout cela ne prive pas [E] [K] de la créance qu’elle tire de l’article 815-13, à charge pour lui de revendiquer ses propres créances envers l’indivision.
La somme de 17 801,66 euros lui sera donc créditée.
6°) La créance de [E] [K] relative au remboursement des prêts immobiliers
[E] [K] fait valoir que [T] [D] n’a pas abondé de mai à juin 2022 et de mars à juillet 2022 le compte-joint du [8] sur lesquels étaient prélevées les mensualités des prêts immobiliers communs contractés pour payer les travaux réalisés sur les biens de [Localité 4] et de [Localité 10].
Elle revendique en conséquence une créance de 16 382,86 euros.
Les mensualités ont été payées avec des fonds présumés indivis, tandis que les quelques relevés bancaires communiqués par [E] [K] ne démontrent pas que, compte-tenu de la totalité des versements de chacun des indivisaires au cours de leur vie commune, elle a payé avec des fonds personnels la somme qu’elle revendique.
Sa demande sera donc rejetée.
7°) Le surplus des créances de [E] [K]
Les autres créances de [E] [K], dont [T] [D] reconnaît la réalité, seront inscrites au crédit de son compte d’indivision, soit les sommes suivantes :
. TF [Adresse 2] [Localité 4] : 904 euros
. TH [Adresse 2] [Localité 4] : 751 euros
Total : 1 655 euros
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [E] [K], qui a fait changer les serrures de l’appartement de la [Adresse 13] le 6 mai 2022 après le départ de [T] [D], a bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien jusqu’à sa vente, le 4 juillet. Elle est redevable en conséquence d’une indemnité d’occupation du 6 mai au 4 juillet 2022.
Compte-tenu de la valeur du bien, acquis en 2018 pour un prix supérieur à un million d’euros, de sa situation dans l’hypercentre de [Localité 4] et de sa rénovation récente, la valeur locative sera chiffrée à 2 500 euros par mois.
Une indemnité d’occupation de 5 000 euros sera donc portée au débit du compte d’indivision de [E] [K], conformément à la demande de [T] [D].
SUR LES CHARGES DE LA VIE COMMUNE
En l’absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
En l’espèce, [E] [K] se déclare créancière de l’indivision pour avoir réglé la taxe d’habitation 2017 et 2018 d’un appartement situé [Adresse 12] à [Localité 4], soit les sommes de 2 848 et 2 620 euros.
Il n’est pas établi qu’elle était propriétaire en indivision avec [T] [D] de ce bien, dans lequel on suppose qu’ils ont été locataires avant d’acheter leur maison de la [Adresse 13].
Ces paiements ne se rapportant pas à un bien indivis, mais constituant des charges de la vie courante, elle doit en supporter la charge puisqu’elle les a spontanément payées.
[T] [D] lui reconnait toutefois une créance de 2 620 euros au titre de la taxe d’habitation 2018 de la [Adresse 13]. Cette somme lui sera donc créditée, le surplus de la demande étant rejeté.
SUR LES TRAVAUX DE [Localité 7]
[E] [K] a fait réaliser dans un bien immobilier dont elle est propriétaire à [Localité 7] des travaux dont le règlement a été assuré par [T] [D], ainsi que cela résulte des relevés bancaires qu’il communique.
Suivant courrier officiel de son conseil en date du 30 juin 2022, [E] [K] s’est reconnue débitrice envers lui des sommes suivantes :
- 5 445,00 euros au titre du paiement des honoraires de l’architecte de [Localité 7]
- 11 340,00 euros au titre du paiement de travaux de [Localité 7]
- 34 762,81 euros au titre du paiement de travaux de [Localité 7].
Elle conteste aujourd’hui sa dette, en faisant valoir qu’au lieu d’être remboursée avec le prêt qu’elle a finalement obtenu pour payer les travaux, [T] [D] a accepté qu’elle paye les frais “restant dus pour la somme de 45 882,83 euros” de la fête qu’ils ont organisée à [Localité 9] pour célébrer leur union.
L’existence de la fête est attestée par les échanges de SMS du groupe “mariage [Localité 9] [Localité 11]” et les photographies des “mariés”, mais rien de cela ne remet en cause la portée des déclarations postérieures faites par [E] [K] en toute connaissance de cause.
Il est donc établi que [T] [D] est créancier de 51 547,81 euros envers elle.
SUR LE PRÊT RELATIF À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L’article 1359 du Code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du Code civil dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Il appartient aux juges du fond de rechercher s’il existe en la cause des circonstances particulières d’où résulte pour une concubine l’impossibilité de se procurer un écrit constatant un prêt à son concubin (Civ. 1re, 10 octobre 1984).
Le concubin qui a reçu l’argent n’a pas à démontrer que l’autre a agi dans une intention libérale (Civ. 1ère, 3 déc. 2002). Il appartient au concubin de rapporter la preuve du contrat de prêt qu’il allègue (Civ. 1re, 17 mai 1978).
L’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés (Civ. 1re, 19 juin 2008).
En l’espèce, [T] [D] prétend que [E] [K] a reconnu dans le courrier officiel de son conseil du 30 juin 2022 avoir reçu de lui par virement les sommes suivantes :
. le 1er octobre 2019 : 14 000 euros
. le 1er octobre 2019 : 1 000 euros
. le 1er octobre 2019 : 15 000 euros
. le 3 octobre 2019 : 10 000 euros.
Il indique lui avoir prêté ces sommes pour lui permettre de payer son impôt sur le revenu. Il demande en conséquence au tribunal de consacrer sa créance de 40 000 euros envers [E] [K].
Le courrier du 30 juin 2022 est libellé de la manière suivante :
“1er octobre 2019 : prêt [E] impôt compte perso Madame [K]”.
Ma cliente n’est nullement d’accord sur le remboursement qui serait dû pour cette somme”.
[E] [K] n’a donc pas contesté avoir perçu les fonds prétenduement versés par [T] [D], soit 40 000 euros. Par contre, elle a indiqué ne pas être tenue de les rembourser.
Elle fait aujourd’hui valoir qu’ “étant d’un tempéramment confiant, elle avait cru sur parole Monsieur [D] lorsqu’il prétendait avoir effectué ces versements”, que “dans (son) esprit, il ne s’agissait nullement d’un prêt consenti pour le paiement de ses impôts, mais bien des sommes que Monsieur [D] versait irrégulièrement pour participer à l’entretien de la famille, et enfin que “la procédure va l’amener à effectuer des vérifications d’un peu plus près”.
Elle observe enfin que les relevés bancaires de [T] [D] ne prouvent pas l’existence des prétendus versements.
Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande.
De fait, les libellés des virements bancaires litigieux montrent que les virements en cause ont été opérés par [T] [D] à son profit pour deux d’entre eux, au profit de “[M] [D]” pour un autre et au profit d’un compte commun dont un cotitulaire était [T] [D] et l’autre un tiers dont le nom n’est pas apparent.
Ce n’est toutefois pas de manière crédible que [E] [K] soutient avoir cru sur parole qu’elle avait reçu 40 000 euros, ce qui implique que, par la suite, à la lecture de ses relevés bancaires, elle n’aurait pas noté l’absence de virement d’une somme malgré tout non négligeable, dont elle n’aurait pris conscience qu’en examinant non pas ses propres relevés bancaires - dont au demeurant elle ne soutient pas qu’ils ne portent trace d’aucun des virements, sans doute parce que cela l’obligerait à les communiquer -, mais en examinant de près ceux de son adversaire.
Il est donc établi que [T] [D] lui a remis 40 000 euros au début du mois d’octobre 2019.
Il n’est cependant pas démontré que ces fonds ont été versés à titre de prêt.
Certes, on ne peut reprocher à [T] [D] de ne pas produire de contrat de prêt, compte-tenu de la confiance que les concubins éprouvaient l’un pour l’autre.
Toutefois, la circonstance, contestée, que les fonds ont été remis pour permettre à [E] [K] de payer son impôt sur le revenu n’implique pas nécessairement qu’ils devaient être remboursés, et, au contraire, [T] [D] n’a jamais rien demandé de tel au cours de la période pendant laquelle les concubins étaient séparés, avant de reprendre la vie commune et de se séparer définitivement.
La demande sera donc rejetée.
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les éléments de la liquidation et du partage sont les suivants :
Compte d’indivision de [T] [D]
Euros
Crédit
Indemnité d’immobilisation
Architecte
TH [Localité 4] 2021
Autres créances
1 104,78
47 853,40
2 690,00
13 055,00
Total crédit
64 703,18
Débit
0,00
Solde à porter au passif de l’indivision
64 703,18
Compte d’indivision de [E] [K]
Crédit
Travaux
TF et TH 2022 [Localité 4]
TH 2018 [Localité 4]
17 801,66
1 655,00
2 620,00
Total crédit
22 076,66
Débit : indemnité d’occupation
5 000,00
Solde à porter au passif de l’indivision
17 076,66
Actif indivis
Immeuble
159 286,69
Passif indivis
Dette envers [T] [D]
Dette envers [E] [K]
64 703,18
17 076,66
Total
81 779,84
Actif net
77 506,85
Droits de chacun sur l’actif net
38 753,42
Attributions à [T] [D]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
38 753,42
64 703,18
Total
103 456,60
Reçoit
Immeuble
103 456,60
Attributions à [E] [K]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Crédit du compte d’indivision
38 753,42
17 076,66
Total
55 830,08
Reçoit
Immeuble
55 830,08
Créance de [T] [D] envers [E] [K]
51 547,81
Le notaire instrumentaire devra donc remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 155 004,41 euros à [T] [D] (103 456,60 + 51 547,81) et celle de 4 282,27 euros à [E] [K] (55 830,08 - 51 547,81), augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir.
SUR LES DÉPENS
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne le partage de l’indivision entre [T] [D] et [E] [K],
- dit que le compte d’indivision de [T] [D] est le suivant (en euros) :
Crédit
Indemnité d’immobilisation
Architecte
TH [Localité 4] 2021
Autres créances
1 104,78
47 853,40
2 690,00
13 055,00
Débit
0,00
- dit que le compte d’indivision de [E] [K] est le suivant (en euros) :
Crédit
Travaux
TF et TH 2022 [Localité 4]
TH 2018 [Localité 4]
17 801,66
1 655,00
2 620,00
Débit : indemnité d’occupation
5 000,00
- dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Immeuble
159 286,69
- dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers [T] [D]
Dette envers [E] [K]
64 703,18
17 076,66
- attribue à [T] [D] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
103 456,60
- attribue à [E] [K] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
55 830,08
- dit que [T] [D] est créancier de 51 547,81 euros envers [E] [K],
- dit que Maître [R] [O], notaire à [Localité 4], devra remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 155 004,41 euros à [T] [D] (103 456,60 + 51 547,81) et celle de 4 282,27 euros à [E] [K] (55 830,08 - 51 547,81), augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire et sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
- rejette les autres demandes,
- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
- ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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