CA Versailles, 14 févr. 2025, RG 25/00832
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00832 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAAE
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 14/02/2025
à :
M. [E]
Me Montagnier
ARS des Yvelines
Centre Hospitalier de [Localité 5]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 14 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [M] [F], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [U] [E]
Actuellement hospitalisé
au centre hospitalier de [Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 14 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [M] [F], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [U] [E], né le 25 février 1981 à [Localité 4] (Mali), fait l'objet depuis le 28 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3]t, sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.
Le 3 février 2025, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 9 février 2025 par Maître Marc MONTAGNIER.
Le 10 février 2025, [O] [U] [E], le préfet des Yvelines et le centre hospitalier André Mignot ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 février 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 14 février 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [O] [U] [E], le préfet des Yvelines et le centre hospitalier André Mignot n'ont pas comparu.
Il convient d'indiquer que la non présence de [O] [U] [E] résulte d'un certificat de non auditionnabilité établi le 13 février 2025 précisant que le patient est imprévisible et présente un potentiel de dangerosité.
Maître Marc MONTAGNIER, conseil de [O] [U] [E], a sollicité l'infirmation de la décision querellée en soulevant l'irrégularité tirée du caractère trop récent du certificat médical adressé au premier juge qui ne pouvait dès lors pas avoir une connaissance de l'état de santé le plus actualisé du patient. Ainsi, pour illustrer ce besoin d'éléments récents, le conseil constate que le patient était calme lors de l'audience devant le premier juge mais que le certificat du 13 février indique que son état s'est dégradé, ce qui montre bien l'importance d'avoir des éléments récents.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [U] [E] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du caractère précoce de l'avis médical transmis au magistrat du siège
L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que " sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ".
En l'espèce, l'avis médical motivé du docteur [C], particulièrement détaillé, a été établi le 3 février 2025 et joint à l'ensemble des documents dont l'envoi au magistrat du siège est requis par le texte ci-dessus rappelé envoyé ce même jour au tribunal judiciaire de Versailles.
Force est de constater qu'aucune prescription légale ne fait obligation d'adresser à l'autorité judiciaire un avis médical motivé à une autre date spécialement à une date postérieure à celle de l'envoi des pièces susvisées au magistrat du siège.
Il n'existe donc aucun grief.
Il s'ensuit que le rejet de ce moyen d'irrégularité par le premier juge sera confirmé.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 28 janvier 2025 du docteur [J] et les certificats suivants des 29 et 31 janvier 2025, émanant respectivement du docteur [Y] et du docteur [C], détaillent avec précision les troubles dont souffre [O] [U] [E].
Le certificat du 12 février 2025 du docteur [R] [G] indique : " Patient aux antécédents d'une psychose chronique, admis en SDRE suite à un trouble du comportement. Il a tenté de forcer le passage de l'entrée au château de [Localité 6] dans un contexte délirant.
A l'examen ce jour :
On note la persistance d'une activité délirante paranoïde riche à thématique de mégalomanie et de persécution. Une adhésion totale au délire, convaincue qu'il est de lignée royale et qu'il réside au château de [Localité 6]. Le contact est perplexe, méfiant. Il y a un risque manifeste de passage à l'acte hétéro-agressif. Son état nécessite le maintien des soins en hospitalisation complète et donc pas compatible avec un accompagnement pour une audience avec le Juge. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques de [O] [U] [E] doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [O] [U] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [O] [U] [E] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [O] [U] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [O] [U] [E] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tant sur le rejet du moyen d'irrégularité que sur le fond,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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