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CA Versailles, 14 févr. 2025, RG 25/00825


Vérifier : CA Versailles, 14 févr. 2025, RG 25/00825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00825
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67b02f0c3b37580d5824fbd3

Texte de la décision

4,373 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/00825 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W77U

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 14/02/2025

à :

Mme [L] [J]

Me Marc Montagnier

Centre Hospitalier de [Localité 6]

Mme [P] [J]

Me Valérie Schmierer-Lebrun

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 14 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [G] [R], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [L] [J]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6]

Non comparante, représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, non présente

Madame [P] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

A l'audience publique du 14 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [G] [R], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[L] [J], née le 3 mars 1980 à [Localité 5] (92), fait l'objet depuis le 30 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [P] [J], sa s'ur.

Le 4 février 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 9 février 2025 par Maître Marc MONTAGNIER.

Le 10 février 2025, [L] [J], [P] [J] et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 février 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 14 février 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [J], [P] [J] et le centre hospitalier de [Localité 6] n'ont pas comparu.

Maître Marc MONTAGNIER, conseil de [L] [J], a indiqué qu'il se désistait de son appel.

Maître Valérie SCHMIERER LEBRUN, conseil du centre hospitalier de [Localité 6], a fait parvenir ses conclusions au greffe. Il est sollicité à titre principal de constater le désistement de l'appel de la patiente. A titre subsidiaire il est demandé de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Elle a fait savoir qu'elle ne se déplacerait pas à l'audience compte tenu du désistement d'appel.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel de [L] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Il convient de constater que Maître MONTAGNIER, conseil de [L] [J], se désiste de son appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [L] [J] recevable,

Constatons le désistement formé par Maître MONTAGNIER, conseil de [L] [J],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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