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CA Versailles, 14 févr. 2025, RG 25/00822


Vérifier : CA Versailles, 14 févr. 2025, RG 25/00822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00822
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67b02f0c3b37580d5824fbd5

Texte de la décision

4,103 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/00822 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W77J

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 14/02/2025

à :

M. [D]

Me [Localité 8]

Hopital [9]

ARS des Hauts de Seine

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 14 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [S] [W], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [U] [D]

Actuellement incarcéré à la

Maison d'Arrêt des Hauts de Seine

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

ARS DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 14 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [S] [W], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[U] [D], né le 9 août 1997 à [Localité 6], fait l'objet depuis le 23 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 10], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique (personne détenue).

Le 27 janvier 2025, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 31 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 7 février 2025 par Maître Benoît LUNEAU, conseil de [U] [D].

Le 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, le centre hospitalier de [Localité 10] et [U] [D] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 février 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 14 février 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine, le centre hospitalier de [Localité 10] et [U] [D] n'ont pas comparu.

Maître Benoit [Localité 8], conseil de [U] [D], n'a pas d'observations compte tenu de l'arrêté du 5 février 2025 ayant mis un terme aux soins de [U] [D].

Le préfet des Hauts-de-Seine a fait parvenir ses observations au greffe.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [U] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Toutefois, par arrêté du 5 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a mis fin à la mesure de soins sous contrainte relative à [U] [K].

Par conséquent, il convient de constater que l'appel est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [U] [D] recevable,

Constatons que cet appel est sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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