CA Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/03613
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48O
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/03613 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSSM
AFFAIRE :
[L] [K]
[M] [K]
...
C/
S.A. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00204
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4
APPELANTS - - non comparants, non représentés
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE - non comparante, non représentée
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mars 2024, M. et Mme [K] ont saisi [5], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 19 mars 2024.
Par requête en date du 23 avril 2024, M. Et Mme [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande de suspension des mesures d'expulsion engagées par leur bailleur.
Par jugement rendu le 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande.
Par déclaration enregistrée par leur conseil sur le RPVA le 11 juin 2024, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées présentée à M. [K] le 29 mai 2024, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', et dont l'avis de réception a été signé, le même jour, par Mme [K].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 10 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [K] qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, et Mme [K], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu à la cour le 8 janvier 2024, Me Raynal, conseil des appelants, indiquent que ces derniers se désistent de leur appel dès lors qu'un plan de redressement a été mis en place qu'ils respectent et qu'un accord est intervenu avec le bailleur quant aux conditions de leur maintien dans les lieux.
La SA [6], régulièrement touchée par le courrier de convocation, ne comparaît et n'est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier de leur conseil reçu le 8 janvier 2024, M. et Mme [K] se sont désistés purement et simplement de leur appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de M. [L] [K] et Mme [M] [K], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [5], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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