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CA Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/03005


Vérifier : CA Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/03005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/03005
Chambre
Chambre civile 1-8
Type
Arrêt
Id
67b02f0f3b37580d5824fbe3

Texte de la décision

6,754 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 24/03005 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ2S

AFFAIRE :

[D] [R]

[W] [F] épouse [R]

...

C/

SIP [Localité 17] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 24]

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 230084

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Madame [W] [F] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 11]

APPELANTS - non comparants, non représentés


SIP [Localité 17]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Société [14]

Chez [27]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Société [23]

Chez [16]

[Adresse 21]

[Localité 7]

SIP [Localité 28]

[Adresse 9]

[Adresse 15]

[Localité 1]

S.A. [22]

Surendettement

[Adresse 20]

[Localité 6]

S.A. [26]

[Adresse 5]

[Localité 8]

INTIMES - non comparants, non représentés


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 novembre 2022, M. et Mme [R] ont saisi la [19], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 novembre 2022.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 21 février 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 30 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 2,06% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 500 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 6 mai 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- rejeté la demande de la société [13] d'actualisation de sa créance,

- constaté l'extinction de la créance du [25] [Localité 18],

- fixé les mesures de redressement de M. et Mme [R] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 21 février 2023sauf en ce qui concerne la mensualité prévue pour le SIP de [Localité 18].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 mai 2024, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 10 mai 2024.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 10 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [R], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

En l'espèce, M. et Mme [R] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience par lettres recommandées dont ils ont accusé réception.

Ils n'ont informé la cour d'aucun empêchement justifiant leur défaut de comparution à cette audience.

Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel.

Ils seront condamnés aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [D] [R] et Mme [W] [F] épouse [R],

Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Condamne M. [D] [R] et Mme [W] [F] épouse [R] in solidum aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [19] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

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