CA Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/03002
Vérifier : CA Versailles, 14 févr. 2025, RG 24/03002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/03002 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ2N
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
Société [23]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23-0018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [P]
Chez M. [Z] [C]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Sandra SALVADOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231
APPELANT - non comparant
Société [23]
Chez [20]
[Adresse 16]
[Localité 9]
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D'OISE
[Adresse 7]
[Localité 15]
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 14]
SIP [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A. [21]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Société [18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société [17]
Chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 février 2022, M. [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 février 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 29 novembre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 880,31 euros.
Statuant sur le recours de M. [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 4 avril 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- écarté de la procédure les créances des sociétés [17] (référencée 41529498409001), et [21] (référencée 20193336021),
- fixé les créances du SIP de [Localité 15] à la somme de 12 374,99 euros, de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise à la somme de 370,66 euros,
- exclu la créance de la CAF du Val-d'Oise du plan de redressement,
- rééchelonné le paiement des créances en 48 mensualités de 880,31 euros, et réduit le taux d'intérêts desdites créances au taux maximal de 0,76% l'an, selon le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 avril 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée présentée le 9 avril 2024 et dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 10 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [P] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de :
- à titre principal, prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [P],
- à titre subsidiaire, ramener la mensualité de remboursement à de plus justes proportions.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [P] est âgé de 41 ans, qu'il est hébergé par M. [Z], que la commission comme le premier juge ont omis de prendre en considération le loyer versé à M. [Z] de 560,40 euros par mois, qu'il s'acquitte également d'une contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant à hauteur de 300 euros par mois, qu'en raison de difficultés économiques, son employeur a été contraint de lui proposer un passage en temps partiel, que ses revenus sont désormais de 1 264,23 euros brut par mois, que dans ces conditions, M. [P] ne peut plus régler ses créanciers sauf à le priver d'un 'reste à vivre' suffisant.
La lettre contenant la convocation destinée à Mme [N] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé parle SIP de [Localité 15], reçu à la cour le 7 janvier 2025 à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation du passif admis à la procédure qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est quant à elle déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L. 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [P] dispose d'un salaire net après impôt sur les revenus de 1005,07 € (fiches de paie d'octobre et novembre 2024).
M. [P] prétend avoir quatre enfants dont deux ont leur résidence chez lui et deux chez leur mère.
Il convient de faire observer que, dans son dossier de surendettement, il avait lui-même déclaré avoir deux enfants qu'il recevait en visite un week-end sur deux ce qui a été pris en considération par la commission et le premier juge.
Dans le cadre de la présente instance, il ne produit aucune pièce justifiant du changement de sa situation familiale (relevé de la CAF, jugement ou ordonnance du juge aux affaires familiales...) laquelle ne ressort pas davantage de son avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus de l'année 2023 qui ne vise aucune personne à charge.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier l'appréciation du premier juge.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [P] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 67,67 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
S'agissant du coût de son hébergement, M. [P] avait déclaré, dans son dossier de surendettement, verser une participation de 150 € par mois à M. [Z], montant retenu par la commission comme le juge.
Dans le cadre de la présente instance, il prétend, sur la seule foi d'une attestation de M. [Z] datée du 25 février 2024, qui ne respecte pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile, verser une participation à hauteur de 560,40 € par mois.
Or, le dernier quittancement adressé à M. [Z] en novembre 2024 fait ressortir un loyer de 509,40 € par mois qui serait donc inférieur à la 'participation' versée par M. [P].
De surcroît, le versement d'une telle somme représenterait plus de la moitié de son salaire actuel et un loyer plus important que celui payé par M. [P] pour son précédent logement dont il était le locataire.
Dans ces conditions, et en l'absence de tout relevé de compte attestant de la participation réellement versée chaque mois au titre de son hébergement, il n'y a pas lieu de modifier l'appréciation faire sur ce point par le premier juge sauf à admettre une participation aux charges du logement.
En revanche, les pièces aux débats attestent du versement d'une pension alimentaire de 300 € par mois qu'il convient de prendre en compte.
Le montant des dépenses courantes de M. [P] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 150 €
- droits de visite pour deux enfants : 181,80 €
- pension alimentaire : 300 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
- forfait chauffage : 121 €
Total: 1 497,80 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (1005,07 - 1497,80) et M. [P] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation actuelle du débiteur qui, pour autant, ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
En effet, il ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a été amené à réduire son temps de travail, en l'absence d'avenant au contrat de travail ou d'attestation de son employeur, se contentant de produire les fiches de paie d'octobre et novembre 2024 établissant une réduction de son volume horaire. En outre, les conditions actuelles de son hébergement ne sont pas pérennes dès lors que le locataire en titre a une dette locative très importante et n'est manifestement pas en mesure de régler la part de loyer qui lui revient.
En conséquence, il n'y a pas lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et il convient d'imposer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont M. [P] n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé le passif admis à la procédure ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. [G] [P] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à M. [G] [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [G] [P] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.