CA Versailles, 13 févr. 2025, RG 23/08500
Vérifier : CA Versailles, 13 févr. 2025, RG 23/08500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/08500 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WICT
AFFAIRE : [C] C/ [V], [V]
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le seize janvier deux mille vingt cinq, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [K] [C]
Chez Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Valérie CHARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2107
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0042
Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0042
INTIMÉS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 13 février 2025
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Poissy du 16 octobre 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2023 par Mme [C];
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation, aux termes desquelles M. et Mme [V], intimés et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,
- débouter Mme [C] de toute demande contraire,
- condamner Mme [C] aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, aux termes desquelles Mme [C], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- juger n'y avoir lieu à radiation,
- débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- réserver les dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Les époux [V] sollicitent la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Ils font valoir que le jugement déféré à la cour n'a pas été exécuté par Mme [C], qui n'a pas intégralement réglé les sommes mises à sa charges par le premier juge.
Ils soulignent que Mme [C], qui s'est remariée en 2024 et vit à [Localité 5] avec son époux, dispose de revenus et qu'elle dissimule volontairement sa situation financière pour échapper à la radiation.
Mme [C] de répliquer qu'elle a réglé la somme de 21 030 euros sur compte CARPA du conseil des époux [V], que le réglement du solde aurait pour elle des conséquencs manifestement excessives, dans la mesure où elle n'a aucun revenu, où sa société Majestic Esthetic est déficitaire, où elle vit chez sa mère qui assume seule les dépenses de la famille, et où elle doit subvenir aux besoins de ses deux enfants de 16 et 17 ans.
Elle souligne avoir quitté les lieux donnés à bail et donc exécuté partiellement le jugement dont appel.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 21 mai 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure au fond.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation , à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que, si le logement objet du litige a été restitué, les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelante n'ont été que partiellement réglées.
Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Le paiement partiel effectué par Mme [C] d'un montant de 21 030 euros apparaît significatif de la volonté de Mme [C] d'exécuter le jugement entrepris qui a mis à sa charge une somme de 56 849 euros, eu égard à la situation financière actuelle de Mme [C], dont la société est déficitaire.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en effet, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible.
Mme [C] justifie de difficultés économiques certaines en produisant son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2023 qui fait apparaître qu'elle n'est pas imposable en 2024, compte tenu des déficits de sa société dont il est justifié par la production de la liasse fiscale, de sorte que le paiement du reliquat des sommes mises à sa charge par le premier juge aurait des conséquences manifestement excessives quant à la pérennité de son activité.
Mme [C] justifie par ailleurs avoir la charge de deux adolescents de 17 et 18 ans.
Enfin, le logement objet du litige a été restitué.
Par suite, la demande de radiation sera rejetée.
II) Sur les dépens
Les époux [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. et Mme [V] ;
Déboutons M. et Mme [V] de la totalité de leurs demandes ;
Condamnons M. et Mme [V] aux dépens de l'incident;
Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 13 mars 2025 à 9h00 pour clôture et à l'audience collégiale du mardi 29 avril à 14h00, salle n°5, pour plaidoirie.
La greffière placée Le conseiller de la mise en état
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.