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CA Toulouse, 13 févr. 2025, RG 25/00179


Vérifier : CA Toulouse, 13 févr. 2025, RG 25/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
25/00179
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67b02f143b37580d5824fc2b

Texte de la décision

7,885 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/183

N° RG 25/00179 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2IH

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 Février 2025 à 14H00

Nous S. GAUMET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

Monsieur X se disant [B] [T]

né le 14 Mai 1984 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 12 février 2025 à 11 h 34 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 13 février 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

Monsieur X se disant [B] [T]

assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [E] [I], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Par arrêt correctionnel rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, M. [B] [T] a été définitivement condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans des chefs de vols aggravés et recel de vols.

À l'issue de sa peine, le 13 janvier 2025, alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 6] (19), l'intéressé s'est vu notifier une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 4] faisant suite à un arrêté pris le même jour par le préfet de la [Localité 2], destiné à la reconduite de l'intéressé en Algérie, État dont il a déclaré être ressortissant.

Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt rendu par cette cour le 20 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention formulée le 16 janvier 2025 et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Par requête du 10 février 2025, le préfet de la [Localité 2] a sollicité la prolongation du maintien en rétention de M. [T] pour une nouvelle durée de 30 jours.

Suivant ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17h23, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de M. X se disant [B] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de 30 jours.

Par déclaration de son conseil enregistrée au greffe le 12 février 2025 à 11h34, l'intéressé a relevé appel de cette décision, au motif que les conditions d'une seconde prolongation ne sont pas selon lui réunies, la requête présentée au tribunal judiciaire de Toulouse n'étant pas suffisamment motivée en droit et en fait et en l'absence d'identification de M. [T] par les autorités consulaires algériennes, ce dernier estimant que compte tenu de l'absence de relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, il ne pourra pas être renvoyé vers ce pays.

À l'audience, l'intéressé indique être en France depuis 6 ou 7 années, que sa famille réside en Algérie, pays dans lequel il souhaite retourner par ses propres moyens.

M. [T], qui indique renoncer au moyen du défaut de motivation de la requête, fait plaider au soutien de son appel que l'audition consulaire prévue pour le 23 janvier 2025 a été annulée, ce qui n'est pas de son fait et qu'il est improbable que soient mise en oeuvre des mesures d'éloignement en raison de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, dont l'amélioration annoncée n'est pas perceptibles à bref délai au regard des récentes déclarations du président algérien.

Le préfet de la [Localité 2] n'était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier soumis à l'appréciation de la cour que sont réunies plusieurs conditions justifiant la prolongation de la mesure de rétention administrative, à savoir :

- le fait que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, en ce que, outre sa condamnation par la cour d'appel de Bordeaux ci-avant rappelée, son casier judiciaire porte trace de quatre condamnations antérieures prononcées entre le 19 octobre 2020 et le 03 novembre 2021 pour divers faits qualifiés de vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants et violations d'une interdiction de séjour et alors que l'intéressé a utilisé plusieurs alias,

- la dissimulation par l'intéressé de sa réelle identité, ainsi qu'en témoignent les alias figurant à son casier judiciaire et l'usage de l'identité X se disant [D] [B] dans le cadre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de la [Localité 3] Atlantique le 17 octobre 2020, notifié à l'intéressé le 18 octobre 2020, sans exécution volontaire de sa part.

M. [T] ne prétend en outre pas valablement que la préfecture de la Haute-Garonne ne sera pas en mesure d'effectuer les diligences destinées à son retour en Algérie dès lors que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas en situation de rupture complète et qu'il ne peut être présumé que ce pays refusera la délivrance du laisser-passer consulaire qui lui a été demandé.

La décision déférée sera en conséquence confirmée et les dépens laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

- Confirme l'ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17h23 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

- Laisse les dépens à la charge de l'État.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à Monsieur X se disant [B] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE S. GAUMET

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