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CA Toulouse, 15 févr. 2024, RG 24/00200


Vérifier : CA Toulouse, 15 févr. 2024, RG 24/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
24/00200
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67b02f173b37580d5824fc59

Texte de la décision

6,594 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/201

N° RG 24/00200 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QANG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 15 février à 15h30

Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 Février 2024 à 12H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [Z] [C] [V]

né le 06 Octobre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 15/02/2024 à 11 h 28 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du jeudi 15 février 2024 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [Z] [C] [V]

assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [M], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [C] [V] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [C] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 février 2024 à 11h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement dans un délais raisonnable

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 15 février 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que l'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement

En l'espèce :

L'intéressé a refusé d'embarquer les 3 et 12 février 2024, indiquant qu'il ne voulait pas repartir en Tunisie

Un nouveau routing a été sollicité le 12 février 2024 avec escorteurs.

Le conseil de l'intéressé fait valoir le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement dans un délais raisonnable.

Au dossier figure :

le laissez-passer consulaire délivré le 2 février 2024 et ayant une validité de 30 jours

l'accusé de réception de la demande de routing par la DNPAF reçue le 12/02/2024 à 16h35

Contrairement à ce qu'indique le conseil de l'intéressé les diligences ont bien été accomplies par la préfecture.

Le refus de l'intéressé à deux reprises caractérise l'obstruction qui justifie la troisième prolongation.

Les conditions d'une troisième prolongation sont donc bien réunies.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 février 2023,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [C] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P.GORDON A. CAPDEVIELLE.

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