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CA Toulouse, 5 févr. 2024, RG 24/00147


Vérifier : CA Toulouse, 5 févr. 2024, RG 24/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2024
Numéro
24/00147
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67b02f183b37580d5824fc5d

Texte de la décision

13,964 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/149

N° RG 24/00147 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7V3

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 05 février à 16h45

Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2024 à 15H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[G] [V]

né le 09 Décembre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 05/02/2024 à 12 h 07 par courriel, par Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

[G] [V]

assisté de Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [J] [P], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DU TARN ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2024 à 15h37 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [V] sur requête de la préfecture du Tarn du 1er février 2024et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 février 2024 à 12h07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- décision insuffisamment motivée quant à sa situation personnelle en France

- il n'y a pas eu de procédure contradictoire (moyen abandonné à l'audience)

- absence de mention des diligences effectuées par les policiers pour rechercher un interprète en langue arabe

- la décision de placement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la situation personnelle de l'intéressé et familiale n'a pas été suffisamment pris en compte et qu'il n'est pas démontré que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public et en ce qu'il bénéficie de garanties de représentation

- subsidiairement il est demandé une assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 février 20214 ;

Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Sur l'absence de l'interprète

Le dispositif protecteur de la loi du 31 décembre 2012 se révèle proche des dispositions

relatives à la garde à vue. En ce sens, il est fait application de l'article L813-5 du CESEDA qui énoncent l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Pour rappel, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale.

Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.

Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.

Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.

Les policiers ont indiqué dans un procès-verbal le 31 janvier 2024 à 20h35 avoir contacté téléphoniquement deux interprètes assermentés par la Cour d'appel territorialement compétente mais aucun n'était en mesure de se déplacer dans des délais appropriés

La notification des droits en matière de demande d'asile a été faite par l'intermédiaire téléphonique de Monsieur [F] (ISM).

La notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite par téléphone par l'intermédiaire de Madame [T] .

Monsieur [V] a signé ces ceux notifications.

Monsieur [V] soutient que l'absence de l'interprète lui fait grief.

Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.

Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.

Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour Monsieur [F] ou Madame [T] d'être à ses côtés en début et en fin de procédure.

Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment quant à sa situation personnelle en France, en ce que sa situation personnelle et familiale sur le territoire n'a pas été suffisamment prise en compte, qu'il n'est pas démontré qu'il constituerait à l'heure actuelle une menace pour l'ordre public et qu'il bénéficie de garanties de représentation.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- n'apporte pas la preuve de sa domiciliation

- n'est pas en capacité de présenter un titre d'identité ou de voyage

- a fait l'objet d'une OQTF et interdiction de retour le 23 février 2023, notifié le 28 février 2023

- n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français

- a fait l'objet le 31 janvier 2024 d'une nouvelle OQTF sans délai suite à son interpellation pour des faits de vol aggravé avec violences

- déclare qu'il souhaite rester sur le sol français

- ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision de l'éloignement

- n'a pas fait état aux services de police d'un état de vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant qui s'opposerait à son placement en rétention

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

L'appréciation par l'administration des garanties de représentation

Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.

Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [V] s'est déjà soustrait à une précédente mesure et n'a aucun document d'identité.

Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.

L'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du2 février 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [G] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P.GORDON A. CAPDEVIELLE.

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