CA Toulouse, 2 févr. 2024, RG 24/00134
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/135
N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7PD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 02 février à 10h00
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 à 15H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant l'assignation à résidence de
[J] [D] [T]
née le 02 Janvier 1996 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
demeurant chez Mme [N] [U],
[Adresse 1]
Vu l'appel formé le 01/02/2024 à 13 h 05 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 01 février 2024 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [D] [T]
représentée par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE, régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [J] [D] [T] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative en date du 29 janvier 2024 édictée par le préfet de la Vienne.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- rejeté les moyens d'irrégularité ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention ;
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
- ordonné l'assignation à résidence de Mme [T] à l'adresse suivante : chez Mme [N] [U] - [Adresse 1].
Le conseil de Mme [J] [D] [T] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 1er février 2024 à 13 h 05.
Il demande à la cour de :
- constater l'irrégularité de la procédure au motif que l'avis à l'avocat en garde à vue a été tardif
- constater l'irrégularité de la procédure au motif de l'irrégularité de la garde à vue préalable à la mesure de rétention ;
- déclarer irrecevable la requête aux fins de prolongation, cette requête n'étant pas accompagnée des pièces permettant de justifier la durée de la garde à vue ;
- constater l'irrégularité du placement en rétention administrative ;
- par suite, ordonner la fin de l'assignation à résidence de Mme [T].
Le préfet de la Vienne n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la garde à vue, la personne peut demnder à être assistée par un avocat.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
[J] [D] [T] a été placée en garde à vue à compter du 28 janvier 2024 à 3 h 30, moment de son interpellation.
Lors de la notification de ses droits, de 03 h 30 à 03 h 40, elle a demandé à être assistée par Maître Marie Laure Calot, avocat au barreau de Poitiers.
Les gendarmes indiquent dans leur procès-verbal que malgré plusieurs tentatives, l'avocat désigné n'a pu être avisé, qu'ils ont tenté de contacter ce dernier sur son téléphone portable dont le numéro a été fourni par l'intéressée, sans succès ; que le 28 janvier à 04 h 05, [J] [D] [T], informée de cette situation, a demandé qu'un avocat commis d'office soit désigné pour l'assister.
Le procès-verbal de gendarmerie indique ensuite que 'Le 28 janvier 2024 à 10 heures 00 minute avons relancé la plateforme Alphadial (déjà sollicitée au cours de la nuit par les gendarmes de [Localité 2]) afin d'obtenir l'intervention d'un avocat commis d'office au profit de [J] [D] [T]'.
Le procès-verbal indique ensuite que Maître Ekoue, avocat désigné d'office par la permanence du barreau de Poitiers (86) a été avisé le 28 janvier 2024 à 13 heures 35 minutes du fait supplétif notifié à sa cliente, et que l'avocat n'étant pas encore intervenu dans le cadre de cette affaire réalisera l'entretien avec sa cliente en abordant les deux faits visés par la procédure.
Il ressort de cette procédure que Mme [T] a demandée à être assistée par un avocat commis d'office le 28 janvier à 04 h 05 et que si le procès-verbal de déroulement de la garde à vue indique à 10 h 00 que la plateforme Alphadial a été 'sollicitée au cours de la nuit' par d'autres gendarmes, rien ne permet de s'assurer de l'effectivité de cette sollicitation d'un avocat et à tout le moins de l'heure à laquelle elle serait intervenue.
Il n'est donc pas établi que l'avocat de permanence a bien été informé 'sans délai' de cette demande.
Cela fait nécessairement grief à Mme [T] qui n'a pu s'entretenir avec un avocat que le 28 janvier à 14 h 15, plus de dix heures après le début de la garde à vue.
Il y a lieu d'infirmer la décision dont appel et d'ordonner la mainlevée de l'assignation à résidence de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2024.
Constatons l'irrégularité de la procédure.
Ordonnons la mainlevée de l'assignation à résidence de Mme [J] [D] [T].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Vienne, à Mme [T] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller.
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