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CA Toulouse, 14 févr. 2025, RG 24/02868


Vérifier : CA Toulouse, 14 févr. 2025, RG 24/02868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/02868
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Sixieme Chambre
Type
other
Id
67b02f1a3b37580d5824fc79

Texte de la décision

10,077 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14/02/2025

14/25

N° RG 24/02868 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNZJ

Ordonnance rendue le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTE

Madame [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laetitia ANUTH, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 14/02/2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [H] [C] a confié à Mme [X] [W], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5].

Le 24 octobre 2022, elle a signé à cette fin une convention d'honoraires fixant l'honoraire supplémentaire pour audience en lecture du rapport d'enquête sociale à 900 euros HT, majoré de la TVA au taux en vigueur, pour une mission de conseil et de défense du client dans le cadre d'une procédure plus large devant le juge aux affaires familiales.

Le litige a revêtu des aspects pénaux donnant lieu à diverses plaintes, auditions par les services de gendarmerie et saisine du délégué du procureur.

Le 4 décembre 2023, Mme [W] a adressé à sa cliente une facture de 1 093 euros TTC pour la procédure civile.

Lors d'un entretien du 12 décembre 2023, Mme [C] a déposé quatre chèques à encaisser à compter du 1er février 2024 en vue de régler cette facture.

Elle a par la suite informé son avocate qu'elle souhaitait la dessaisir du dossier et lui a vainement demandé la restitution des chèques.

Par courrier du 18 décembre 2023, Mme [W] l'a invitée à régulariser le solde restant dû de 708 euros des prestations non encore facturées pour un montant total de 1 800 euros TTC, dont 1 092 euros déjà acquittés, et a encaissé les deux premiers chèques de 274 euros et de 273 euros les 12 et 13 janvier 2024.

Par correspondance reçue le 22 janvier 2024, Mme [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne en contestation des honoraires facturés.

Suivant décision du 15 juillet 2024, le bâtonnier a :

- accueilli la demande de contestation d'honoraires présentée par Mme [C] et fixé les honoraires dus à Mme [W] à la somme de 750 euros HT soit 900 euros TTC,

- dit que Mme [W] peut prétendre à percevoir un complément d'honoraires de 900 euros - 547 euros déjà perçus, soit 353 euros restant à régler par Mme [C],

- ordonné que Mme [C] soit tenue de régler à Mme [W] cette somme au titre de ses honoraires en souffrance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 août 2024, Mme [C] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 24 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :

- constater qu'elle ne doit plus aucun honoraire à Mme [W],

- constater que cette dernière a eu un trop-perçu de 710 euros TTC,

- constater qu'elle a encaissé deux chèques de 274 euros et de 273 euros alors qu'elle était dessaisie du dossier,

- ordonner la restitution des deux chèques de 273 euros établis à l'ordre de Mme [W],

- ordonner le remboursement de la somme de 1 257 euros par Mme [W] correspondant au trop-perçu de 710 euros et aux chèques encaissés de 547 euros,

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la première présidente de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- confirmer l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a dit que Mme [C] était tenue de lui régler la somme de 353 euros au titre de ses honoraires en souffrance,

- y ajoutant, condamner Mme [C] à lui régler la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux dépens de l'instance.

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MOTIVATION :

Selon l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Toutefois, le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.

Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, Mme [C] conteste la décision entreprise en soutenant qu'elle n'est redevable d'aucune somme supplémentaire que celles déjà réglées et prétend qu'elle est en outre créancière de la somme de 1 257 euros correspondant au trop-perçu de 710 euros en application de la convention d'honoraires régularisée et aux deux chèques encaissés de 547 euros qui l'ont été alors même que Mme [W] avait été dessaisie.

Comme l'a valablement relevé le bâtonnier en première instance, la convention d'honoraires régularisée à l'occasion de la procédure devant le juge aux affaires familiales doit être déclarée nulle en l'absence de justificatif de sa transmission au bâtonnier comme l'impose l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il s'ensuit que les honoraires de Mme [W] au titre des diligences entreprises dans cette procédure ne peuvent être fixés qu'en application de l'article 10 alinéa 4 précité.

L'appelante ne remet pas en cause la facturation établie au titre des diligences initialement visées par la convention d'honoraires et qui a donné lieu à un paiement de 2 160 euros TTC non critiqué outre 600 euros TTC au titre d'un rendez-vous le 23 avril 2023.

Seule la facture n° 230376 du 27 décembre 2023 de 1 500 euros HT est contestée.

Cette facture vise des diligences entreprises à l'occasion du litige avec Maître [T], avocate de l'ex-conjoint de Mme [C], une consultation du 12 décembre 2023 ainsi qu'une 'indemnisation carence AJ partielle 25%'.

Mme [W] justifie de trois échanges de courriels à ce sujet avec Maître [T] et d'un échange avec sa cliente en vue de la rédaction d'un courrier d'excuse.

La consultation du 12 décembre 2023 est reconnue par Mme [C] qui a précisé qu'elle avait remis les chèques litigieux à cette occasion.

En revanche, l'avocate ne peut valablement facturer une 'indemnisation carence AJ partielle 25%' qui ne correspond à aucune démarche pouvant justifier un honoraire.

Pour l'ensemble des diligences non contestées, réalisées avant tout dessaisissement, il est possible de retenir un temps de travail qui sera évalué à 3 heures.

Compte tenu tout à la fois du contexte particulièrement conflictuel du dossier de Mme [C], de la situation de fortune de cette dernière qui justifie de revenus de l'ordre de 1 500 euros, de l'ancienneté et de l'expérience de l'avocate, il convient de retenir un taux horaire de 250 euros HT.

Les honoraires de Mme [W] seront en conséquence fixés à la somme de 750 euros HT (3 x 250) soit 900 euros TTC.

Mme [F] qui soutient qu'elle aurait réglé un trop-perçu de 710 euros dans la procédure devant le juge aux affaires familiales ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, de ce que les virements dont elle se prévaut correspondent effectivement au paiement des honoraires dus à l'occasion de cette procédure et non aux procédures pénales pour lesquelles il est justifié de la régularisation de deux conventions d'honoraires et de trois factures de 720 euros TTC, 800 euros TTC et 720 euros TTC.

Les parties s'accordent néanmoins sur l'encaissement de deux chèques de 273 euros et 274 euros de sorte que Mme [C] reste redevable de la somme de 353 euros TTC (900 - 547).

La décision ordinale sera en conséquence confirmée.

Enfin, l'appelante sera déboutée de sa demande de restitution des chèques non encaissés, la présente juridiction ayant pour seule compétence dans ce contentieux de fixer le montant des honoraires de l'avocat.

Comme elle succombe, Mme [C] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Confirmons la décision rendue le 15 juillet 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne,

Condamnons Mme [H] [C] aux dépens,

La condamnons à payer à Mme [X] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

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