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CA Rouen, 14 févr. 2025, RG 25/00546


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00546
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
67b02f1d3b37580d5824fc9b

Texte de la décision

16,286 caractères

N° RG 25/00546 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4GH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025

Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 3 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [B], né le 28 Août 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [B], né le 28 Août 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 7 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [O] [B] ayant pris effet le 7 février 2025 à 16h50 ;

Vu la requête de M. [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [B] ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 à 00h00 jusqu'au 8 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2025 à 12h37 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de Loire-Atlantique,

- à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [P] [F], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [B] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de Loire-Atlantique et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [O] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les observations écrites du préfet de Loire-Atlantique en date du 13 février 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M.[O] [B] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 février 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 7 février 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M.[B] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

- le recours illégal à la visioconférence,

- la violation de la liberté d'aller et venir par les réquisitions du procureur de la République,

- l'absence de procès-verbal de transport entre le commissariat et le centre de rétention,

- les diligences insuffisantes de l'administration

Il demande son assignation à résidence.

Le préfet de la Loire Atlantique a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 14 février 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M.[B] a développé un seul moyen soit celui portant sur les réquisitions du procureur de [Localité 1] attentatoires à la liberté d'aller et venir eu égard à la zone géographique trop étendue et aux horaires prévus.

M. [B] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

- Sur la visioconférence

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »

Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.

Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.

Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.

En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.

L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

- Sur le caractère général des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 1] autorisant le contrôle d'identité :

Le premier juge a retenu que :

Les réquisitions du procureur de la République visent la recherche et la poursuite de 5 type d'infractions distinctes allant du vol au recel en passant par la détention d'arme et le trafic de stupéfiants ; elles précisent que ces contrôles font suite à une évolution de la délinquance constatée sur le secteur du centre ville de [Localité 1] entre le 01 /01 et le 31/12/2024 et en particulier 679 faits de vols et vols aggravés, 60 faits de recel, 53 faits de port d'arme et 158 infractions à la législation sur les stupéfiants ; elles sont ainsi parfaitement motivées par des éléments objectifs quant aux raisons qui les fondent ; elles sont par ailleurs limitées dans le temps en ce qu'elles visent la période du 06/02 à 04 heures 30 au 07/02 à 02 heures soit moins de deux jours ; si l'étendue géographique dans lesquels ces contrôles sont autorisés est effectivement importante, toutes les rues concernées sont limitativement énumérées ; dans ces conditions il ne saurait être considéré qu'il s'agit de contrôles d'identité systématiques; le retenu a par ailleurs bien été contrôlé dans l'une des rues concernées par le contrôle et sur la tranche horaire visée.

Il convient d'ajouter que les réquisitions du 28 janvier 2025 visent une durée de contrôle de moins de 24h, ce qui répond en tout état de cause aux exigences des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale visées par lesdites réquisitions.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

- Sur l' absence de procès verbal de transport entre le commissariat et le CRA

Selon l'article L 744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix ;

Le premier juge a retenu que :

Il résulte des dispositions légales susvisées que les droits ne commencent à recevoir exécution qu'une fois le retenu arrivé au centre ; celui-ci a été placé en rétention administrative à compter du 07/02 à 16 heures 50 ; ses droits lui ont été notifiés jusqu'à 16 heures 55 ; il est arrivé au Centre de rétention Administrative de [Localité 2] à 21 heures 55 soit 5 heures plus tard, temps de trajet qui n'apparaît pas excessif dès lors qu'il a fallu affréter un véhicule et que le trajet a eu lieu un vendredi soir de départ en vacances scolaires ; le retenu ne démontre pas ni même n'allègue d'un grief susceptible de résulter de l'absence de procès verbal de transport.

Il convient d'adopter ces motifs qui demeurent pertinents de sorte que le moyen sera rejeté.

- Sur les diligences de l'administration

Le premier juge a retenu que :

Il résulte de la procédure que [O] [B] s'est vu notifier une première obligation de quitter le territoire français le 03/09/2021 sans y déférer ; il a été interpellé et placé en garde à vue le 06/02/2025 à 16 heures 50 après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République au cours duquel il a été trouvé en possession de stupéfiants ; ses droits lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète physiquement présent de 17 heures 10 à 17 heures 15, le procureur de la République de [Localité 1] ayant été avisé de son placement en garde à vue à 17 heures 18 ; il a été entendu en la présence de son avocat et d'un interprète physiquement présent le 07/02 à compter de 14 heures 15 précisant qu'il était en France depuis 2020, qu'il n'avait pas d'enfants et qu'il vivait avec une compagne dont il a communiqué l'adresse ; une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour durant 3 ans lui a été notifiée le 07/02/2025 à 6 heures 45 ; il a été placé en rétention administrative à compter de 16 heures 50, heure à laquelle sa garde à vue a été levée ; dans la mesure où il était détenteur d'une photocopie d'un passeport valide les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laisser passer consulaire le 10/02/2025 à 10 heures 38 ; ainsi la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence.

Il convient d'adopter ces motifs qui demeurent pertinents.

Le moyen sera rejeté.

- Sur l'assignation à résidence

Comme retenu à bon droit par le premier juge une assignation judiciaire à résidence n'est pas juridiquement possible quand bien même le retenu justifie ce jour d'une attestation d'hébergement et d'un justificatif de domicile, en l'absence de pièce d'identité préalablement remise aux services de police, le seul document en la possession de ce dernier étant une copie de passeport.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 14 Février 2025 à 17h45.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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