CA Rouen, 14 févr. 2025, RG 24/01422
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Texte de la décision
N° RG 24/01422 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUKH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00975
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 21 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
assisté de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 13]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [K], salarié de la société [9], a été mis à la disposition de la société [10] (ci-après dénommée la société [10] ou la société utilisatrice), en tant que magasinier.
Le 23 janvier 2018, il a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11] (la caisse), par décision du 19 février 2018.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 28 novembre 2024.
M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a :
- débouté M. [K] de ses demandes,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [K] aux dépens et à payer à la société [10] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 décembre 2024, soutenues oralement, M. [K] demande à la cour de :
- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une expertise afin d'identifier et de quantifier les postes de préjudice décrits dans les conclusions,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
- condamner les sociétés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a été percuté par un conducteur de chariot pendant qu'il aidait une collègue pour des travaux de manutention et qu'il reculait d'un pas. Il soutient que les véhicules circulant au sein de l'entreprise utilisatrice ne sont équipés d'aucun dispositif permettant de s'assurer que les man'uvres projetées peuvent être opérées en toute sécurité et qu'aucune consigne ne lui a été donnée s'agissant de l'organisation et des règles de circulation au sein de l'entreprise. Il ajoute que le document unique d'évaluation des risques ne traite pas de façon efficace la question de la cohabitation entre piétons et véhicules. Il fait remarquer que l'analyse d'incident qui a été effectuée n'est pas renseignée et que l'on ignore quel est le contenu de la formation suivie par le conducteur du chariot. Il soutient également qu'il n'y avait pas de parking et que le conducteur a pénétré dans une zone dans laquelle il n'avait pas l'autorisation d'accéder et de se garer. Il en déduit que les lieux de travail ne sont pas adaptés à la nature des tâches et que l'employeur, qui confirme qu'il avait conscience du danger, n'a pas pris de mesures pour préserver sa santé et sa sécurité, de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
Par conclusions remises le 17 décembre 2024, soutenues oralement, la société [9] demande à la cour de :
- débouter M. [K] de ses demandes,
Subsidiairement :
- ordonner une expertise aux fins d'évaluer les seuls préjudices personnels du salarié,
- dire qu'il est irrecevable à demander une majoration de la rente,
- le débouter de ses demandes provisionnelles,
- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entreprise utilisatrice, substituée dans sa direction,
- juger que l'entreprise utilisatrice est seule responsable de l'accident,
- la condamner à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu'en intérêts et frais y compris de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'éventuels dépens,
- dans tous les cas, débouter les différentes parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre.
Elle fait valoir que pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail et notamment des règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la formation. Elle soutient que le salarié ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité d'une faute inexcusable et fait siens les arguments développés par la société utilisatrice. Subsidiairement, elle considère avoir rempli ses obligations et n'avoir commis aucune faute.
Par conclusions remises le 16 décembre 2024, soutenues oralement, la société [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [K] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, débouter la société [9] de son recours en garantie.
Elle soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. [K] était exposé et qu'elle avait pris toutes les dispositions nécessaires pour préserver ses salariés. Elle en veut pour preuve que le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité le 25 octobre 2017, comportant un volet sur le respect des règles de circulation dans l'entreprise ; que son document unique d'évaluation des risques traite des risques de circulation et déplacements au sein de l'entreprise ; qu'il existe un plan de circulation interne des chariots élévateurs, piétons et magasiniers avec une délimitation très précise de chacune des zones à respecter par chacun et que le salarié a reçu ses équipements de protection individuelle. Elle considère que l'appelant, dont les explications ont évolué et qui ne rapporte pas la preuve que l'accident a eu lieu à l'endroit qu'il a mentionné unilatéralement sur un plan, n'a pas respecté les mesures de prévention, de formation et d'information au poste de travail.
Par conclusions remises le 4 décembre 2024, soutenues oralement, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute :
' constater qu'elle s'en reporte à justice concernant la majoration de l'indemnité en capital ou de rente lorsque l'état de santé de l'assuré sera consolidé ou guéri,
' condamner la société [9] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [K].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
Pour apprécier une éventuelle faute inexcusable, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Il ressort notamment du document unique d'évaluation des risques que la société utilisatrice avait connaissance du risque de blessure résultant d'une « co-activité avec un engin de manutention ».
En l'espèce, l'imprimé cerfa d'information préalable à la déclaration d'accident du travail, rempli par l'entreprise utilisatrice, de même que la fiche « analyse d'incident », indiquent que l'accident a eu lieu dans le secteur logistique allée OP8. La société [10], qui est seule à même de communiquer un plan de son établissement permettant de localiser le lieu de l'accident, communique un plan de circulation matérialisant les couloirs réservés aux chariots élévateurs, aux piétons et aux magasiniers, qui ne mentionne pas la localisation des secteurs. Elle produit en outre une photographie d'un entrepôt, avec des allées qui sont numérotées mais sur laquelle ne figure pas l'allée OP8.
À partir du plan de circulation produit par la société utilisatrice, M. [K] a matérialisé le magasin de pièces détachées dans lequel il travaillait ainsi que le lieu précis de l'accident dans cette zone.
La société utilisatrice ne contredit pas utilement ces éléments dont il ressort que le salarié ne se trouvait pas sur une voie de circulation réservée aux chariots lorsqu'il a été percuté.
M. [K] n'établit pas que la zone de l'accident était interdite aux chariots. Cependant, il ressort du plan de circulation que la zone dans laquelle l'accident a eu lieu, soit au milieu du bâtiment, est nécessairement empruntée par les salariés pour leur travail et ne comporte pas de voies matérialisées. Ainsi, la seule matérialisation de voies de circulation réservées n'est pas suffisante pour éviter une collision entre piétons et chariots.
Le guide sécurité produit aux débats, s'il rappelle aux piétons qu'ils doivent faire attention aux engins de manutention, ne prévoit pas, par exemple, que les conducteurs de chariots élévateurs et gerbeurs actionnent un signal sonore à proximité des piétons.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui avait connaissance du danger auquel M. [K] était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l'en préserver.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable est par suite infirmé.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable étant caractérisée, il y a lieu, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, de faire droit à la demande de M. [K] de majoration à son maximum de la rente qui a été allouée suivant notification du 14 janvier 2025, adressée à la Cour en cours de délibéré.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à M. [K] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur, y compris les frais de l'expertise.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [K].
3/ Sur la demande de garantie de la société [9]
La société utilisatrice s'y oppose au motif que la société de travail temporaire a commis une faute ayant concouru au dommage dont a été victime son salarié, sans pour autant développer de moyens ni a fortiori établir l'existence d'une faute personnelle de l'employeur.
Il y a lieu, en l'absence de faute commise par la société [9], de faire droit à sa demande.
4/ Sur les frais du procès
La société utilisatrice, substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire, qui est seule à l'origine de la faute inexcusable, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déja engagés. Elle est par conséquent déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Il est équitable qu'elle indemnise M. [K] d'une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui payant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 21 mars 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [10], substituée dans la direction à la société [9], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [R] [K], du 23 janvier 2018, consolidé le 28 novembre 2024 ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [K] ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [K] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [Z] [V], [Adresse 3], en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner M. [K], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l'accident a seulement aggravé,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l'accident a seulement aggravé, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [K] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Roger-Minne pour suivre les opérations d'expertise ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [K] ;
Dit que les sommes dues à M. [K] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11] ;
Condamne la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] [Localité 12] [Localité 11] le capital représentatif de la majoration de rente (le cas échéant) ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ;
Condamne la société [10] à garantir la société [9] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts, frais, dépens et condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 11 décembre 2025 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés ;
La condamne à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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