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CA Rouen, 14 févr. 2025, RG 23/01922


Vérifier : CA Rouen, 14 févr. 2025, RG 23/01922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
23/01922
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
67b02f1f3b37580d5824fcb3

Texte de la décision

13,311 caractères

N° RG 23/01922 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMFP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00281

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Avril 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [P] ( l'assuré), salarié de la société [5] en qualité d'employé libre service, a effectué six déclarations de maladie professionnelle.

Par décision du 5 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ( la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles la pathologie dont était atteint l'assuré au titre d'une tendinopathie d'insertion épicondylienne et tricéphale gauche.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 janvier 2022.

Par décision du 4 février 2022, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 1er février 2022 en réparation de ses séquelles.

L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux.

En sa séance du 18 mai 2022, la CMRA a infirmé ce taux et a fixé celui-ci à 6%.

L'assuré a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, après examen clinique de l'assuré à l'audience, a :

- fixé à 27% le taux d'IPP attribué à M. [P] au titre de son épicondylite gauche,

- rejeté la demande de taux professionnel,

- condamné la caisse à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée seraient à la charge de la CNAM,

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 1er juin 2023..

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris et ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces afin d'évaluer le taux d'IPP à la date de consolidation,

- à titre subsidiaire, fixer le taux d'IPP à 6% suite à la maladie professionnelle reconnue n°150105757 le 5 janvier 2015, consolidée le 31 janvier 2022,

- en tout état de cause, débouter M. [P] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Au soutien de ses demandes, la caisse considère que le taux anatomique retenu par les premiers juges est excessif, de sorte qu'il existe un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale.

Elle se réfère aux observations du service médical qui indique que le dossier de l'assuré est complexe en ce que l'assuré a présenté de multiples affections des membres supérieurs prises en charge au titre de la législation professionnelle, que sa pathologie est bilatérale, que les prises en charges médicales et chirurgicales ont été multiples au cours de nombreuses années.

Elle rappelle qu'elle ne peut produire d'élément médical nouveau car elle ne détient aucune pièce médicale.

A titre subsidiaire, par référence au chapitre 1.1.2 du barème des maladies professionnelles, elle demande que le taux d'IPP de 6 % soit confirmé.

Par conclusions remises le 15 février 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :

- ordonner la jonction des instances n°23/01921 et 23/01922,

- confirmer les jugements n°22/00280 et n°22/00281 en toutes leurs dispositions,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens.

M. [P] se réfère aux constatations effectuées par le médecin consultant désigné par les premiers juges ainsi qu'aux éléments produits par le docteur [G] qui a eu l'occasion de confirmer le taux anatomique de 27% à l'occasion d'une expertise diligentée à titre privé.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de jonction des procédures

Il n'est pas contesté que la cour d'appel est saisie de deux procédure distinctes concernant d'une part le taux d'IPP attribué à l'assuré au titre de l'épicondylite droite et d'autre part le taux d'IPP attribué à l'assuré au titre de l'épicondylite gauche.

Suivant les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (...).

En l'espèce, au regard des différentes pathologies présentées par l'assuré, il ne ressort pas des éléments des dossiers qu'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. La demande de jonction est en conséquence rejetée.

2/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.

En l'espèce, il y a lieu de constater qu'aucune des parties ne verse aux débats le certificat médical final.

Selon les observations du médecin conseil en date du 9 décembre 2021, les séquelles sont ainsi résumées : 'les séquelles d'une épicondylite latérale gauche opérée chez un patient droitier consistent en une raideur de ce coude avec gêne fonctionnelle'.

Selon le rapport de la CMRA, au regard des pièces produites, le taux d'IPP doit être fixé à 6%. La décision de la CMRA n'est pas spécifiquement motivée.

Le docteur [Y], médecin consultant désigné par le tribunal a indiqué que M. [P] souffrait de six pathologies prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et affectant ses bras. Il expose qu'il est quasiment impotent des deux bras, chaque maladie interférant sur les autres. Il souligne, avant d'en venir à la pathologie en cause, que M. [P] souffre, à droite, d'un quasi-blocage du coude, justifiant d'un taux d'IPP de 25%, d'une pronosupination du coude bloquée, justifiant d'un taux de 15% et d'un poignet raide justifiant d'un taux d'IPP de 10%, et à gauche, d'un quasi blocage du coude, justifiant d'un taux d'IPP de 22%, d'un blocage de la pronosupination justifiant d'un taux de 12% et un blocage du poignet justifiant d'un taux d'IPP de 10%, soit un total de 92% auquel il conviendrait d'ajouter des points pour prendre en charge la douleur et la bilatéralité.

S'agissant spécifiquement de l'épicondylite gauche, le médecin consultant estime que le taux anatomique est très nettement sous-estimé par le médecin conseil et la CMRA. Il expose que la flexion du coude est bloquée à 90°, ce qui d'après le barème justifie d'un taux de 15%, et que la pronosupination est limitée de moitié, ce qui justifie d'un taux de 12%, soit un taux d'IPP de 27% pour le coude gauche. Le médecin souligne l'importance des douleurs subies par M. [P].

M. [P] verse aux débats le rapport du docteur [G] en date du 24 janvier 2024 qui indique que la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche a été opérée en 2016, suivie d'hospitalisation de jour jusqu'en mars 2020, interrompue par le Covid, la consolidation ayant été fixée au 31 janvier 2022.

Il indique qu'à l'issue de son examen de l'assuré le 24 janvier 2024, il a constaté au niveau du coude gauche une flexion de 90°, une extension à 90° soit un coude bloqué à 90° et une prosupination bloquée et conclut que le taux d'IPP de 27% est conforme au barème.

Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires »), le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.

La mobilité normale de l'extension-flexion du coude va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.

Pour le membre non dominant :

- le blocage de la flexion-extension justifie un taux d'incapacité de :

* 22 % si angle favorable,

* 35 % si angle défavorable (de 100° à 145°, ou de 0° à 60°),

- la limitation des mouvements de flexion-extension justifie un taux de :

* 8 % si les mouvements sont conservés de 70° à 145°,

* 15 % si les mouvements sont conservés autour de l'angle favorable,

* 22 % si les mouvements sont conservés de 0° à 70 °.

Par ailleurs, le barème précise dans ce même chapitre qu'une prono-supination normale est de 180°, et que sa limitation, en fonction de la position et de l'importance, justifie un taux d'incapacité permanente de 8 à 12 % pour le membre non dominant.

Si l'avis du médecin conseil et la décision de la commission médicale de recours amiable s'imposent à la caisse, ils ne sauraient en revanche s'imposer à la juridiction saisie d'une contestation de ce taux.

En l'espèce, la cour constate que la caisse, appelante, ne produit pas d'avis motivé du médecin conseil se contentant de communiquer les observations effectuées par ce dernier le 9 décembre 2021 l'ayant conduit à la fixation d'un taux anatomique de 5%.

Il est également constaté que l'avis de la CMRA n'est pas spécifiquement motivé.

Au regard des constatations concordantes des docteurs [E] et [G] qui indiquent tous deux que la flexion du coude gauche est bloquée à 90° et que la pronosupination est limitée de moitié, sans éléments contraires pertinents produits par la caisse, il y a lieu de considérer que le taux d'IPP de 27 % retenu par les premiers juges au titre de l'épicondylite gauche apparaît pertinent, et cela sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction.

3/ Sur les frais du procès

La caisse appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'assuré la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Rejette la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01921 et RG 23/01922 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 avril 2023 n° RG 22/281 ;

Y ajoutant :

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à payer à M. [R] [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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