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CA Rouen, 14 févr. 2025, RG 23/01672


Vérifier : CA Rouen, 14 févr. 2025, RG 23/01672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
23/01672
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
67b02f1f3b37580d5824fcb7

Texte de la décision

6,982 caractères

N° RG 23/01672 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLUI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00397

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Avril 2023

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un syndrome dépressif constaté le 5 novembre 2016, dont a souffert M. [D] [H], salarié de la société [5] (la société).

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 18 avril 2022 et la caisse, par décision du 11 mai 2022, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 60 %, au regard des séquelles consistant en la persistance d'un syndrome dépressif marqué après plusieurs années d'évolution, nécessitant la poursuite d'un traitement lourd et d'un suivi spécialisé.

La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux d'IPP à 40 % à son égard.

Elle a saisi d'un recours le tribunal judiciaire d'Évreux, pôle social, qui par jugement du 6 avril 2023 a :

- rejeté la demande de la société,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée à l'audience seraient à la charge de la CNAM,

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel du jugement le 12 mai 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses conclusions soutenues à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- ramener le taux d'IPP de M. [H] à un taux qui ne saurait dépasser 20 %,

- à titre subsidiaire, désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'IPP de 40 % attribué à l'assuré.

Elle fait valoir que selon le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [M], on ne peut parler de grande dépression mélancolique sans bénéficier d'un avis sapiteur spécialisé et qu'en prenant en compte l'asthénie liée aux symptômes dépressifs chroniques, le taux maximal justifié est de 20 %.

Par ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle fait valoir que le médecin désigné par le tribunal a considéré que le taux de 40 % fixé par la commission médicale de recours amiable était justifié. Elle soutient par ailleurs que le fait d'être en désaccord avec les appréciations concordantes de la commission et du médecin consultant ne saurait permettre à lui seul de justifier une mesure d'instruction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le taux d'IPP

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

Le barème d'invalidité des maladies professionnelles préconise, en son chapitre 4. 4. 2 (troubles psychiques chroniques), en cas d'état dépressif d'intensité variable :

- de 10 à 20 % en cas d'asthénie persistante,

- de 50 à 100 % en cas de grande dépression mélancolique, d'anxiété pantophobique.

Il prévoit par ailleurs un taux de 10 à 20 % en cas de troubles du comportement d'intensité variable.

Il convient de rappeler que ce barème est indicatif et qu'il peut exister des situations intermédiaires entre l'asthénie persistante et la grande dépression mélancolique, permettant de retenir un taux d'IPP compris entre 20 et 50 %.

En l'espèce, M. [H] était âgé de 53 ans à la date de la consolidation de son état. Il exerçait la profession de directeur de production de la chocolaterie au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle.

Le médecin désigné par le tribunal, s'il a estimé le taux d'IPP de 60 % surévalué, a indiqué que le taux de 10 à 20 % du barème était insuffisant concernant l'assuré, dès lors qu'il présentait une asthénie mais également des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire et des idées noires.

Au regard de ces éléments, qui ne sont pas utilement combattus par l'avis du docteur [M], il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction et il convient de confirmer le jugement qui a rejeté le recours de la société.

2/ Sur les frais du procès

La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux, pôle social, du 6 avril 2023 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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