CA Rouen, 14 févr. 2025, RG 23/01310
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Texte de la décision
N° RG 23/01310 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00275
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu le 4 janvier 2021 à M. [B] [F], salarié de la société [5], décrit en ces termes dans la déclaration adressée à la caisse : arrivant le matin, M. [F] a raté une marche et aurait chuté dans l'escalier menant aux vestiaires ; nature et siège des lésions : douleur au bras droit.
Le certificat médical initial du même jour a fait état d'une "contusion tendineuse insertion distale biceps brachial droit".
Par lettre du 13 septembre 2021, la caisse a informé M. [F] de ce qu'il était envisagé de fixer la consolidation de son état de santé au 10 septembre 2021. Le salarié a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale qui a été confiée au Dr [D], lequel a estimé que son état de santé était bien consolidé à cette date. Par lettre du 8 novembre 2021, la caisse a notifié à M. [F] sa décision de maintenir la date de consolidation au 10 septembre 2021.
Par lettre du 29 novembre 2021, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %.
Contestant cette décision, M. [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui en sa séance du 3 mai 2022 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
Saisie par l'assuré d'une contestation de la date de consolidation, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté ce recours en sa séance du 17 mai 2022.
M. [F] a poursuivi ses contestations en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 6 mars 2023, a :
- rejeté le recours formé par M. [F] à l'encontre de la décision de la CMRA qui a confirmé celle d'attribution à sa personne d'un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 4 % et de fixation de la date de consolidation de son état de santé en lien avec un accident du travail du 4 janvier 2021 au 10 septembre 2021,
- condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a fait appel le 7 avril 2023.
Par lettre du 27 juin 2023, l'employeur de M. [F] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises au greffe, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de majoration du taux d'incapacité permanente et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, fixer son taux d'incapacité permanente à 8 % comprenant un taux professionnel de 4 % à compter du 11 septembre 2021 et condamner la caisse au versement d'un capital supplémentaire,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins, d'une part, de dire si la lésion intervenue lors de son accident du travail est en lien direct et certain avec son inaptitude professionnelle et, d'autre part, de déterminer son taux d'incapacité permanente professionnelle, et condamner la caisse aux frais et avance de l'expertise judiciaire,
- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son accident du travail a une incidence professionnelle et des conséquences financières particulièrement dommageables qui justifient d'ajouter un coefficient professionnel. Il fait valoir à cet égard qu'il ne peut plus occuper son poste de magasinier, a été licencié pour inaptitude et se trouve toujours à la recherche d'un emploi, contraint à une reconversion professionnelle alors qu'il est actuellement sans qualification professionnelle et âgé de 58 ans. Il soutient que la chronologie des faits démontre que son inaptitude résulte de son accident du travail du 4 janvier 2021, qu'il n'y a pas eu de nouvelle lésion ou de lésion de nature différente, mais une réactivation des douleurs ; que les douleurs constatées à plusieurs moments relèvent de la même lésion initiale.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- débouter M. [F] de son recours et de ses demandes,
- le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant que M. [F] ne semble contester que l'absence d'attribution d'un taux professionnel, elle en déduit qu'il y a lieu de confirmer la date de consolidation au 10 septembre 2021 ainsi que le taux médical d'incapacité permanente de 4 %.
S'agissant du taux professionnel, elle fait valoir que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct, certain et exclusif entre un éventuel préjudice professionnel et l'incapacité résultant de l'accident du travail. Elle souligne à cet égard que l'inaptitude est intervenue plus d'un an et demi après la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] en lien avec l'accident du travail, que dans l'intervalle entre l'accident et la consolidation, M. [F] a été victime, début juin 2021, d'un accident domestique ayant occasionné une nouvelle lésion sur une zone anatomique distincte de celle touchée par l'accident du travail, que les avis médicaux n'évoquent pas de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail, que rien ne permet d'affirmer que les douleurs réactivées par une chute du 6 juillet 2021 concerneraient les douleurs de l'accident du travail. Elle ajoute que M. [F] a été victime d'une rupture du tendon du long biceps droit en février 2022, alors qu'il bénéficiait d'indemnités journalières au titre du risque maladie et n'a adressé à la caisse aucun certificat médical faisant état d'une rechute des lésions résultant de l'accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est relevé qu'en dépit de la contestation de deux décisions distinctes de la caisse, l'une portant sur la date de consolidation et l'autre sur le taux d'IPP, les prétentions de M. [F] se limitent à l'attribution d'un coefficient professionnel et celui-ci ne développe aucun moyen critiquant la date de consolidation ou la fixation à 4 % du taux anatomique d'IPP, ce qu'avait d'ailleurs déjà relevé le pôle social en première instance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours de M. [F] portant sur la décision de fixation au 10 septembre 2021 de la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] en lien avec l'accident du travail du 4 janvier 2021.
1. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente à la date de la consolidation
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime, y compris en son éventuelle composante socio-professionnelle.
Il ressort du compte-rendu opératoire du 15 janvier 2021 que l'accident du travail est à l'origine d' "un traumatisme du bras droit en rotation", M. [F] ayant ressenti "un claquement au niveau de la face antérieure de son coude" ; que depuis, le patient présente "des douleurs à la palpation de la face antérieure de son coude associées à une modification de la forme de son biceps", "un arrachement de l'insertion distale du muscle biceps brachial avec un hook sign négatif".
D'autres éléments médicaux permettent certes d'établir que dans les suites de cette opération chirurgicale M. [F] a présenté des douleurs à l'épaule droite : l'évolution marquée par une scapulalgie droite va amener le Dr [V] à demander un bilan radiographique de l'épaule droite, qui en avril 2021 permet de constater une tendinopathie du long biceps discrètement subluxée ; il est fait état d'un traitement par rééducation et infiltration du 9 juin 2021.
Mais, d'une part, il n'a pas été sollicité de prise en charge d'une lésion nouvelle affectant l'épaule. D'autre part, et en tout état de cause, les documents médicaux établissent que le 15 juin 2021, le Dr [V] a constaté que le patient allait bien, qu'il avait récupéré une mobilité très satisfaisante du coude sans douleur particulière en dehors de quelques tiraillements sur les mouvements extrêmes ; que la douleur d'épaule dont il s'était plaint avait conduit à réaliser une "infiltration (...) associée à une rééducation adaptée, ayant permis un soulagement progressif mais certain de sa symptomatologie". Le médecin ajoute avoir encouragé M. [F] à poursuivre sa rééducation et avoir évoqué avec lui les possibilités thérapeutiques en cas de réapparition des douleurs.
Si le rapport d'expertise technique du Dr [D] relate que le 9 juillet 2021, M. [F] a consulté le Dr [X], médecin traitant, pour une réactivation des douleurs, et qu'il a été constaté lors d'une échographie du 15 juillet 2021, à l'extrémité supérieure du bras, "un aspect d'une rupture au moins partielle de la jonction myotendineuse du long biceps avec début d'involution graisseuse du muscle en regard", il est également évoqué un évènement de juin 2021 (M. [F] aurait trébuché à cause de son chat et se serait retenu sur un meuble, entraînant une douleur du bras) et un du 6 juillet 2021 (notion de chute rapportée dans un courrier du Dr [X] du 15 septembre 2021). Le Dr [D] considère que le nouveau fait traumatique du 6 juillet 2021 a décompensé un état antérieur (pathologie proximale du long tendon du biceps droit attesté par la présence d'une involution graisseuse du muscle) portant sur une deuxième zone anatomique bien distincte de la première lésion relevant de l'accident du travail et relève qu' "à compter du 6 juillet 2021, les doléances sont essentiellement centrées sur le nouveau fait traumatique concernant l'épaule droite".
Le médecin conseil évaluant les séquelles avait précédemment indiqué ne pas avoir étudié la mobilité de l'épaule "du fait de la lésion intercurrente survenue en juin avec rupture de la partie supérieure du long biceps sur nouvelle chute".
C'est donc de manière justifiée que le médecin conseil de la caisse a estimé que les séquelles de l'accident du travail ne concernaient que le coude droit de M. [F], et non son épaule droite, justifiant ainsi le taux de 4 % retenu : « la lésion initiale rupture du biceps au coude droit chez un droitier est consolidée avec des séquelles qui sont constituées d'une légère limitation de mobilité du coude droit ».
Un courrier du Dr [X], rapporté par le médecin expert technique, confirme qu'à la date du 15 septembre 2021, les soins étaient centrés sur l'épaule droite.
En outre, il est établi par un compte-rendu de visite médicale du Dr [C] du 19 avril 2022, dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, que M. [F] a été victime d'une nouvelle rupture du tendon du long biceps droit deux mois plus tôt, soit postérieurement à la consolidation.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise avant dire droit, il est établi que l'inaptitude physique de M. [F] à son poste, et les conséquences notamment financières découlant de son licenciement, ne résultent pas des séquelles de l'accident du travail.
Le salarié n'établit pas que les séquelles de son accident du travail ont eu des répercussions d'ordre professionnel au-delà de ce qui est déjà pris en considération par le barème.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté son recours portant sur le taux d'IPP et lui a ainsi, en substance, attribué un taux d'incapacité permanente de 4 %, sans adjonction d'un coefficient professionnel.
2. Sur les frais du procès
L'appelant, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné sur ce même fondement à payer à la caisse la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne M. [F] aux dépens d'appel,
Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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