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CA Rouen, 14 févr. 2025, RG 22/04202


Vérifier : CA Rouen, 14 févr. 2025, RG 22/04202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
22/04202
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
67b02f203b37580d5824fcbd

Texte de la décision

19,594 caractères

N° RG 22/04202 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JIBO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00006

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Novembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiliciés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [X] [I], salarié de la société [6], SAS (la société), en qualité de chauffeur manutentionnaire, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 juin 2019 ainsi qu'un certificat médical initial du 22 octobre 2019 faisant état d'une "ténosynovite main droite du II".

La caisse a procédé à l'envoi de questionnaires et à une enquête, puis, par lettre du 25 juin 2020, a notifié à la société sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie "ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite" inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Dans le silence de la commission valant décision implicite de rejet du recours, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le 29 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.

Par lettre du 25 octobre 2021, la CRA lui a notifié le rejet explicite de son recours.

La société a de nouveau saisi le tribunal d'une contestation, le 28 décembre 2021.

Par jugement du 24 novembre 2022, ce tribunal a :

- débouté la société [6] de sa demande avant dire droit d'expertise,

- débouté la société [6] de son recours contre les décisions implicite et explicite (21 octobre 2021) de la CRA validant la décision de la CPAM [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] du 25 juin 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,

- débouté la société de sa demande d'exécution provisoire,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 28 décembre 2022, la société a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en chacune de ses dispositions et en conséquence de :

- lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 25 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie "ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite" inscrite dans le tableau 57, du 10 mai 2019, déclarée par M. [I], à titre principal pour motifs de fond, à titre subsidiaire pour motifs de forme, et lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci,

- infirmer les décisions implicite et expresse de rejet de la CRA,

- subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise sur pièces du dossier médical de M. [I] (mission précisée au dispositif des conclusions) et dire que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie,

- débouter la caisse de ses demandes,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I],

- débouter la société de ses demandes,

- condamner la société aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle

1- pour motifs de fond

La société se prévaut d'un enchaînement de demandes de reconnaissance et de prises en charge pour soutenir que la maladie litigieuse n'est pas une nouvelle maladie mais trouve son origine antérieurement à l'embauche du salarié en juin 2017, soit constituant une rechute d'une précédente maladie, soit résultant d'un état pathologique préexistant cause totalement étrangère à cette maladie.

Elle considère par ailleurs que les conditions du tableau 57 relatives à la ténosynovite de la main ne sont pas remplies, en contestant d'une part la date de première constatation médicale retenue au 10 mai 2019, et donc le délai de prise en charge, en contestant d'autre part que le travail habituel de M. [I] corresponde à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Elle en déduit que le dossier aurait dû être envoyé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'à défaut, la décision lui est inopposable.

La caisse admet que M. [I] avait adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial de 2015 faisant état d'une synovite des majeurs et annulaires des deux mains (doigts III et IV), mais soutient que la pathologie litigieuse concerne une ténosynovite de l'index de la main droite, donc une pathologie distincte. Elle considère que la société ne procède que par affirmations lorsqu'elle suggère l'existence d'un état pathologique préexistant.

Elle fait valoir que le dernier jour travaillé de M. [I] est le 3 mai 2019 et que le médecin conseil, après avoir pris connaissance du dossier médical, a fixé la date de première constatation médicale au 10 mai 2019, date d'un compte-rendu d'échographie, dans le délai de sept jours prévu au tableau. Elle ajoute que l'enquête administrative qu'elle a menée met en évidence que l'activité de chauffeur manutentionnaire de M. [I] comportait habituellement des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

Sur ce,

La caisse produit des pièces établissant que M. [I] a déclaré en novembre 2015 une "synovite constrictive des majeurs et annulaires (main G et Dte)" et produit un certificat médical initial de juin 2015 évoquant cette même pathologie, qui a été datée du 23 juin 2015 par la caisse. Les éléments produits tant par l'employeur que par la caisse mettent en évidence que M. [I] a subi une rechute de cette pathologie le 4 mai 2018, et encore le 3 mai 2019.

Par ailleurs, l'employeur établit que M. [I] s'est aussi prévalu d'une autre maladie, affectant son épaule droite, enregistrée par la caisse sous la date du 3 mai 2019, et qui a finalement fait l'objet d'un refus de prise en charge en septembre 2019.

Enfin, il est rappelé que la maladie objet du présent litige a fait l'objet d'une déclaration datée du 5 juin 2019 ainsi que d'un certificat médical initial du 22 octobre 2019 faisant état d'une "ténosynovite main droite du II".

La seule accumulation de déclarations de maladies et/ou de rechutes ne permet pas en soi de prouver que la pathologie prise en charge le 25 juin 2020 serait une rechute de la maladie de 2015.

Le fait que les dates "ATMP" et les numéros de dossier soient différents sur, d'une part, la lettre du 29 octobre 2019 informant l'employeur de l'instruction d'une demande de prise en charge de la maladie litigieuse et, d'autre part, sur la lettre du 25 juin 2020 de notification de la décision de prise en charge, ne permet pas plus de rapporter cette preuve, ni d'établir qu'il ne s'agirait pas d'une nouvelle maladie.

S'il est exact que le certificat médical du 3 mai 2019 relatif à une rechute évoque une "ténosynovite main droite" sans plus de précision, et que la déclaration de maladie professionnelle du 5 juin 2019 relatif à la maladie objet du présent litige mentionne une "ténosynovite des 5 doigts de la main gauche et droite", et cela en évoquant une première constatation médicale au 23 juin 2015, ces mentions portées par l'assuré et le médecin traitant ne permettent pas en soi de considérer qu'elles portent sur une même maladie, et ne font pas obstacle à ce que la caisse, et plus spécifiquement le médecin conseil, clarifie la nature, le siège ou la date de la maladie nouvellement déclarée à l'examen du dossier médical.

En l'occurrence, le colloque médico administratif révèle que le médecin conseil était en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, qui précise que la maladie en cause porte sur l'index de la main droite seulement, mais qu'il considérait que la date de première constatation médicale de cette maladie devait être fixée au 10 mai 2019 et non au 23 juin 2015, se fondant pour cela sur un compte rendu d'échographie du 10 mai 2019. Il ne peut être tiré aucune conséquence de la mention "Poignet main doigts : ténosynovite droite" figurant sur ce colloque, qui ne fait que reprendre l'intitulé général du tableau 57.

Si la lettre de prise en charge du 25 juin 2020 n'indique pas le siège précis des lésions, en particulier le doigt concerné, ne mentionnant que "ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite inscrite dans le tableau TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires [...]", il n'en demeure pas moins que les autres éléments du dossier, notamment médicaux, permettent d'établir que cette maladie prise en charge, objet d'une déclaration certes imprécise du 5 juin 2019, porte sur un doigt distinct de ceux concernés par la maladie de 2015, de sorte qu'elle constitue une maladie différente, nouvelle, et non une rechute de celle-ci.

Par ailleurs, le fait que M. [I] ait eu des antécédents de la même pathologie aux deux mains et la concomitance entre la rechute et la pathologie instruite comme nouvelle maladie professionnelle ne suffisent pas à démontrer que la ténosynovite affectant l'index de la main droite résulterait exclusivement d'un état pathologique préexistant sans une quelconque incidence de l'activité professionnelle de M. [I] au sein de la société.

C'est en outre sans apporter de preuve que la société allègue que M. [I] est motard et effectue beaucoup de coupes de bois, pour soutenir que la maladie en cause n'aurait aucun lien avec l'activité professionnelle.

Enfin, il est rappelé que le tableau 57 des maladies professionnelles, en sa partie C relative aux "Poignet - Main et doigt", désigne comme maladie professionnelle la ténosynovite, aux conditions suivantes :

- délai de prise en charge de 7 jours,

- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

Au vu des développements précédents, dont il résulte que la pathologie prise en charge le 25 juin 2020 est bien une nouvelle maladie professionnelle, de sorte que la première constatation médicale est bien intervenue le 10 mai 2019, c'est vainement que l'employeur dénonce un irrespect du délai de prise en charge.

Par ailleurs, il est constant que M. [I] était chauffeur manutentionnaire, et établi par l'enquête reprenant les déclarations de l'employeur, du salarié et de son supérieur hiérarchique (peu important que celui-ci soit également ouvrier) qu'une partie de son temps était consacrée à la conduite du véhicule ou à la manipulation d'une grue auxiliaire pour procéder au chargement ou déchargement de la benne. Le reste de son temps était consacré à des activités de manutention (sanglage de matériaux, bâchage et débâchage de la benne au moins une fois par semaine lors des transports d'enrobé, tirage de câbles à la main, participation à des travaux de terrassements, creusement avec une pelle, ...). La réalité de travaux manuels habituels est confortée par le fait que M. [I] était équipé de gants de manutention. Certes, il ne peut être considéré que l'indication par le supérieur hiérarchique de M. [I] d'une activité d'aide aux ouvriers (étaler de l'enrobé, tirer les câbles, creuser à la pelle et à la pioche) pendant deux heures par jour environ vaut reconnaissance par l'employeur d'une activité nécessitant des mouvements des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts, et cela sur l'amplitude décrite. Il n'en demeure pas moins établi, au vu de la nature des activités exercées, que M. [I] effectuait des travaux impliquant de façon habituelle de redresser ou plier le poignet et les doigts, permettant notamment la préhension. Il est donc établi qu'il accomplissait de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

C'est donc de manière fondée que la caisse a estimé pouvoir prendre en charge la pathologie sans transmettre préalablement le dossier à un CRRMP, et les motifs de fond soulevés par la société ne sont pas susceptibles de justifier une inopposabilité de la décision de prise en charge.

2- pour motifs afférents à l'instruction du dossier

La société déplore la confusion générée par l'utilisation de dates et numéro différents pour désigner la maladie litigieuse, d'une part dans la transmission de maladie professionnelle et le dossier soumis à consultation, d'autre part dans la décision contestée du 25 juin 2020. Elle en déduit que ses droits n'ont pas été respectés.

Elle dénonce également le non-respect du délai de consultation du dossier, la caisse ayant pris sa décision le 25 juin 2020 conformément à la date initialement annoncée alors que le délai était prorogé de 20 jours en vertu de l'ordonnance du 22 avril 2020. Elle fait en outre remarquer que la caisse, qui a pris sa décision le jour même de la réception de son courrier d'observations, n'a donc pas pu en prendre connaissance. Elle considère que la décision doit lui être déclarée inopposable sans qu'il lui soit nécessaire de démontrer un grief.

La caisse fait valoir que le changement de date de la maladie et de numéro du dossier n'ont permis que de régulariser le dossier au regard du changement législatif intervenu au 1er juillet 2018 imposant désormais l'indemnisation du salarié victime à la date de première constatation médicale et non à la date du certificat médical initial ; qu'il ne s'agit là que de références internes à la caisse, à propos desquelles elle n'a aucune obligation d'information de l'employeur, et soutient qu'il n'y a aucune atteinte au principe du contradictoire.

Elle fait valoir que l'employeur a pu prendre connaissance du dossier et formuler des observations avant qu'elle-même prenne sa décision ; qu'il n'a pas été privé de ses droits ; que l'absence de prorogation de délai de consultation ne lui a causé aucun préjudice.

Sur ce,

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que lorsqu'une enquête a été réalisée ou des questionnaires envoyés à l'employeur et au salarié victime, la caisse communique à l'employeur notamment, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué en application de l'article R. 441-13.

L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, prévoit en son article 11 que le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui expire entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, est prorogé de vingt jours.

En l'espèce, par lettre du 4 juin 2020 reçue le 9 suivant, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier, lui a annoncé que sa décision interviendrait le 25 juin 2020 et qu'il avait préalablement la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

En prenant effectivement sa décision le 25 juin 2020, la caisse n'a pas laissé à l'employeur le délai de trente jours prescrit par la loi pour lui permettre de consulter le dossier et de présenter des observations. Il y a donc lieu de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, peu important que ce dernier ait de fait adressé le 23 juin 2020 ses observations à la caisse, l'existence d'un grief étant indifférente.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Il n'y a pas lieu pour autant d'infirmer la décision de la caisse, qui n'est pas une décision juridictionnelle, et dès lors que le juge judiciaire est saisi du fond du litige.

II. Sur les frais du procès

La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à la société la somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [6] (SAS) la décision, notifiée par lettre du 25 juin 2020, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [X] [I] objet d'un certificat médical initial du 22 octobre 2019 faisant état d'une "ténosynovite main droite du II",

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la caisse à payer à la société la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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