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CA Rennes, 14 févr. 2025, RG 25/00099


Vérifier : CA Rennes, 14 févr. 2025, RG 25/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00099
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
67b02f213b37580d5824fcc7

Texte de la décision

9,932 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/65

N° RG 25/00099 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVBN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Février 2025 à 17h49 par la préfecture de Loire-Atlantique concernant :

M. [N] [W]

né le 14 Septembre 1987 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Février 2025 à 14h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [W] et condamné la préfecture de Loire-Atlantique à verser à Me PERES la somme de 500euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [N] [W] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 14 Février 2025 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [P], interprète assermenté en langue arabe et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté de monsieur le Préfet Loire-Atlantique du 27 juin 2023, notifié à M. [N] [W] le 28 juin 2023 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée, le concernant ;

Par arrêté de monsieur le Préfet Loire-Atlantique du 8 février 2025 notifié à M. [N] [W] le 8 février 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé,

Monsieur [N] [W] à introduit un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative;

Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet Loire-Atlantique du 11 février 2025, reçue le 11 février 2025 à 17h04 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la Préfecture à sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé en application des dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d' Asile (« CESEDA ») ;

Par ordonnance du 13 février 2025 à 14h00 notifiée à l'intéressé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté- à titre principal- a :

- Constaté l'irrégularité de la procédure.

- Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

- Condamné monsieur le Préfet Loire-Atlantique, es-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me Gwendoline P ERES, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l ' aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes, le 13 Février 2025 à 17h59, monsieur le Préfet Loire-Atlantique a déclaré interjeté appel de ladite ordonnance.

Par mémoire parvenu au greffe de la cour d'appel de Rennes le 14 Février 2025 à 9h 53 , monsieur le Préfet Loire-Atlantique a motivé sa déclaration d'appel.

Le Parquet Général sollicite la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives, dans la mesure où- contrairement à l'ordonnance attaquée-le mémoire du Préfet n'est pas motivé quant à l'illégalité d'un nouveau placement en rétention fondé sur le même arrêté portant OQTF (L 741-7 du CESEDA), compte tenu de la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel du 22 avril 1997

L'avocat de monsieur [W] a déposé des conclusions aux fins de remisse en liberté de monsieur [N] [W].

Celui-ci a comparu en visioconférence assisté de son avocate et d'un interprète en langue arabe à l'audience du 14 Février 2025 et a eu la parole en dernier après que son avbocate ait développé ses moyens.

MOTIVATION

L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 8 février 2025 à 18h00 et pour une durée de 4 jours.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur le moyen relatif au défaut de base légale lié à la double réitération du placement en rétention sur le fondement d'une même obligation de quitter le territoire

Le conseil de [N] [W] valoir que I ' arrêté portant placement en rétention administrative édicté par le Préfet de Loire-Atlantique le 8 février 2025 serait privé de base légale, au motif que l'intéressé aurait déjà été placé en rétention administrative le 28 juin 2023 et le 26 avril 2024 sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le Préfet de Loire-Atlantique le 27 juin 2023.

Aux termes de l ' article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant I 'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement en rétention prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, I ' autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai ».

Il ressort de la décision du 22 avril 1997 que le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité de ces dispositions en émettant une réserve d'interprétation concernant la possibilité d'une réitération de rétention, «

Considérant qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre », le Conseil constitutionnel (Décision 110 97-389 DC du 22 avril 1997).

Cette réserve d'interprétation s'impose à toutes les juridictions, judiciaires et administratives, en application de l'article 62 de la Constitution.

En l ' espèce, il résulte de la procédure que [N] [W] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique du 27 juin 2023, notifié le 28 juin 2023, portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

Sur le fondement de cette même mesure d'éloignement, [N] [W] a été placé en rétention administrative par le Préfet de Loire-Atlantique à deux reprises, le 28 juin 2023 selon un arrêté joint à la procédure, puis le 26 avril 2024 comme en atteste le registre du Centre de rétention administrative de [Localité 2] également joint à la requête.

La mesure de rétention actuelle, fondée sur I ' arrêté portant placement en rétention administrative édicté par le Préfet de Loire-Atlantique le 8 février 2025, constitue donc une deuxième réitération de la rétention administrative de [N] [W] sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français, et contrevient par conséquent à la réserve d'interprétation susvisée.

Aux termes de son mémoire le Préfet de Loire-Atlantique n'apporte pas de motivation quant à l'illégalité d'un nouveau placement en rétention fondé sur le même arrêté portant obligation de quitter le territoire français (L 741-7 du CESEDA), compte tenu de la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel du 22 avril 1997

Par conséquent, l'arrêté du 8 février 2025 par lequel le Préfet de Loire-Atlantique a placé [N] [W] en rétention administrative est entaché d'irrégularité.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés, le premier juge a à bon droit constaté l'irrégularité de la procédure

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée

.Sur la demande d'indemnité

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer au conseil de l'intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner monsieur le Préfet de Loire Atlantique es-qualité de représentant de l'Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance du 13 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté et concernant monsieur [N] [W].

Condamnons monsieur le Préfet de Loire Atlantique es-qualité de représentant de l'Etat à payer au conseil de l'intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 .

Rejetons toutes autres demandes contraires.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 14 Février 2025 à 15h15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [W], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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