CA Rennes, 14 févr. 2025, RG 23/07011
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Texte de la décision
Chambre de l'Expropriation
ORDONNANCE N° 1
N° RG 23/07011 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UK2S
(Réf 1ère instance : 20/00030)
Mme [K] [M] épouse [S]
M. [X] [M]
C/
Commune [Localité 9]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laudic [Localité 6]
Me Heitzmann
cc commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
Le 14 février 2025, M. Alain DESALBRES, président de chambre, magistrat de la mise en état de la chambre de l'expropriation, assisté de Mme OMNES, greffier,
En l'absence du commissaire du gouvernement représentant la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille et Vilaine, à qui les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées,
****
APPELANTS :
Madame [K] [M] épouse [S]
née le 18 Mars 1968 à [Localité 11], de nationalité française,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [X] [M]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 7], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
la Commune [Localité 8] EN POULET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN Société d'Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [S] née [M] et M. [X] [M], agissant en qualité d'héritiers de Mme [Z] [P] veuve [M], ont, par déclaration au greffe du 14 décembre 2023, relevé appel d'une décision rendue le 18 septembre 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rennes (du département d'Ille et Vilaine) ayant :
- fixé aux sommes dues aux consorts [M] de :
- 47 116,20 euros le montant de l'indemnité principale due par la commune de [Localité 10] à ;
- 5 711,62 euros le montant de l'indemnité de remploi ;
- 2 000 euros le montant de l'indemnité pour perte d'arbres ;
- 33 580,80 euros le montant de l'indemnité de dépréciation du surplus ;
- laissé la charge des dépens à la commune de [Localité 10] ;
- condamné la commune de [Localité 10] au paiement à M. et Mme [M] de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Les appelants ont conclu au fond le 6 mars 2024 sollicitant la réformation de la décision critiquée.
La commune de [Localité 10] a déposé un mémoire en réponse notifié aux parties le 3 juin 2024 dans lequel elle a soulevé la caducité de l'appel, l'irrecevabilité de certaines prétentions et a sollicité à défaut la confirmation du jugement déféré.
Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu.
Par mémoire du 11 octobre 2014, M. et Mme [M] indiquent se désister de leur appel.
SUR CE
Selon l'article R 311-29 du Code de l'expropriation : 'Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile'.
Le Code de l'expropriation ne contient aucune disposition relative à l'instruction des dossiers devant la cour d'appel de sorte que l'article 907 du Code de procédure civile relatif à la désignation d'un conseiller de la mise en état pour instruire les procédures d'expropriation est applicable. Il convient donc de nous désigner pour instruire le présent dossier.
L'article 787 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 dispose que le conseiller de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Parmi les cause d'extinction de l'instance figure le désistement d'appel (article 384 et 400 et suivants du Code de procédure civile).
En l'occurrence, en l'absence de tout appel incident, le désistement d'appel de M. et Mme [M] est parfait, n'ayant pas besoin d'être accepté.
Les dépens d'appel resteront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles R 311-29 du Code de l'expropriation, 907, 787, 400 à 403 du Code de procédure civile ;
Nous désignons pour instruire le dossier 23/07011 ;
Prenons acte du désistement d'appel de Mme [K] [S] née [M] et de M. [X] [M], agissant en qualité d'héritiers de Mme [Z] [P] veuve [M], et déclarons ce désistement parfait ;
Rappelons que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
Disons que Mme [K] [S] née [M] et M. [X] [M] supporteront la charge des dépens.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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