CA Reims, 11 févr. 2025, RG 24/00237
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902 et- 908 du code de procédure civile
articles 911 et 911-1 du code de procédure civile
RG N° : 24/00237 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOLL
APPELANTS
Madame [B] [Y], née le 23 octobre 1946 à [Localité 2] (Belgique) et demeurant [Adresse 1],
Représentée par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [L] [W], né le 27 octobre 1941 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 1],
Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME
Monsieur [K] [V] [E]
Non constitué
Le onze février deux-mille-vingt-cinq,
Nous, Kévin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] [W] et de Madame [B] [Y] du 09 février 2024 à l'encontre du jugement rendu le 09 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif,
Vu l'avis de caducité de déclaration d'appel adressé le 27 décembre 2024 par le greffe aux appelants les invitant à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel encourue, les conclusions n'ayant pas été signifiées conformément à l'article 911 du code de procédure civile,
Vu le courrier de leur conseil en date du 20 janvier 2025 dans lequel ce dernier indique avoir omis de faire siginifier ses conclusions à l'intimé,
MOTIFS :
Selon l'article 911 du code de procédure civile, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
En l'espèce, il est constant que les appelants n'ont pas signifié leurs conclusions dans le délai requis suite à leur appel.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
Monsieur [L] [W] et Madame [B] [Y] sont condamnés aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire ;
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 09 février 2024 par Monsieur [L] [W] et Madame [B] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 09 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
Condamnons Monsieur [L] [W] et Madame [B] [Y] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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