CA Paris, 14 févr. 2025, RG 25/00065
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
(n°65, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYCL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/00243
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21/12/1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7]
comparant en personne, assisté de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par décision du 23 janvier 2025, le Directeur de l'Hôpital [7] a, sur le fondement des dispositions de l'article L3212-3 du Code de la santé publique organisant l'admission à la demande d'un tiers en cas d'urgence, prononcé l'admission Monsieur [K] en soins psychiatriques sous le mode de l'hospitalisation complète.
Par requête du 27 janvier 2025, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil a fait droit à la demande.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 7 février 2025 préconise le maintien de la mesure.
Devant la Cour d'appel, l'appelant sollicite à l'appui de cet acte d'appel l'infirmation totale de l'ordonnance en toutes ses dispositions et ce pour les motifs d'irrégularités développées dans des conclusions du 7 février 2025. Cependant le 10 février 2025, le conseil renonçait à ses écritures d'irrégularité au motif que les délégations de signatures étaient conformes.
Sur le fond le conseil de Monsieur [K] expliquait que son client bien qu'en permission de sortie s'était présenté de lui-même à l'audience, qu'il apparaissait avec un discours cohérent et qu'il était donc possible d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dans la mesure où son client était suffisamment discernant. Le conseil reprochait au certificat médical du 7 février 2025 de ne pas être suffisamment étayé pour justifier le maintien de la mesure.
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L'article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ".
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 27 janvier 2025 que [K] [N] est hospitalisé depuis le 23 janvier 2025 sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles du comportement hétéro-agressifs à l'encontre de son entourage, dans un contexte de rupture de traitement.
Le certificat médical initial rapportait une agressivité et des bizarreries du comportement du patient évoluant depuis un mois. En entretien, ce dernier apparaissait agité et se contenait difficilement. Il était constaté une désorganisation psycho-comportementale, des bizarreries de type soliloquies et stéréotypies, une thymie haute ainsi qu'un contact méfiant rapidement sthénique. Son discours spontané était désorganisé et révélait des idées délirantes floues de thématique mystique ainsi que des idées de grandeur de mécanisme hallucinatoire, auxquelles il adhérait totalement. Ces éléments associés à l'anosognosie du patient justifiaient son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Au jour de l'avis motivé, il est relevé que [K] [N] est de contact calme, mais reste réticent. Son discours incohérent témoigne de l'existence d'idées diffluentes floues et mal organisées. Par ailleurs, il persiste une désorganisation psychique. Enfin, le patient n'a aucunement conscience du caractère pathologique de ses troubles, et banalise les troubles comportementaux ayant entrainé son hospitalisation, ainsi qu'en témoigne également la requête de ce dernier.
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l' hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le psychiatre relève que : " Contact réticent. Discours cohérent, organisé. Irritable. Thymie stable. Pas d'angoisse. Se plaint des traitements ,.. Toujours ambivalent aux soins avec une réticence à les poursuivre en ambulatoire. Discours cohérent ".
Alors qu'il a fait l'objet d'une précédente et très récente hospitalisation pour les mêmes causes, il importe, dans l'intérêt du patient que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique.
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l'intéressé dont l'état clinique, s'il est en voie d'amélioration, doit être consolidé.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [K] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 14 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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