CA Paris, 14 févr. 2025, RG 25/00834
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00834 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZPL
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2025, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [G] [R]
né le 12 novembre 1995 à [Localité 2] ([Localité 4]), de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative [Localité 1], plaidant par visioconférence
et de Mme [O] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [R], au centre de rétention administrative n°[3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 12 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2025 , à 12h58 , par M. X se disant [G] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [G] [R], assisté de son avocat, se rapport à sa déclaration d'appel et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine Saint Denis, par ordonnance du 12 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [R], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [R], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient les moyens suivants :
a) - Un défaut de preuve de l'audition consulaire du 6 février
b) - Une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce, la preuve précitée
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ".
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ces moyens, y ajoutant uniquement au surplus de ce qu'a, à bon droit, retenu le premier juge, que l'étranger procède par une inversion de la charge de la preuve dès lors que figure en procédure le registre actualisé qui mentionne le rendez-vous consulaire du 6 février que rien, en l'état, ne permet de mettre en doute, il appartient donc, à l'étranger qui conteste les informations contenues dans le registre, et ce conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de ses prétentions.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète
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