CA Paris, 14 févr. 2025, RG 24/11181
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11181 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT4L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 24/50965
APPELANTE
S.A.R.L. JOTT FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 899 697 957, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me régis HALLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
S.A.S. STIRWEN PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Flore ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 18 juin 2024, la société Jott France a intejeté appel de l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Stirwen Partners.
Par conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024, elle a conclu à son désistement d'instance et d'action et a demandé de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2024, l'intimée, la société Stirwen Partners, a accepté ce désistement et demande de dire que les parties conserveront à leur charge respective les frais et dépens de procédure qu'elles ont engagés.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et de son action et l'intimée accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les deux parties demandent, dans leurs conclusions respectives, que chacune d'elles conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés. Il convient d'accueillir cette demande.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Jott France et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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