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CA Paris, 14 févr. 2025, RG 22/04454


Vérifier : CA Paris, 14 févr. 2025, RG 22/04454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
22/04454
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 6
Type
arret
Id
67b03128faaa82907ff044f9

Texte de la décision

19,693 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

(n° /2025, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04454 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL3N

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2021 - tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2019056756

APPELANTE

S.A.S. TECHNI CONFORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉE

S.A.S. BLANCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Blanche a commandé, en qualité de maître d'ouvrage, à la société Techni Confort le lot Plomberie /Sanitaires/ Eau Chaude Sanitaire/Ventilation Mécanique Contrôlée d'un chantier situé [Adresse 6] à [Localité 5] pour la somme de 86 146,23 euros TTC.

Les travaux ont débuté le 3 avril 2018 et la société Blanche a réglé deux factures d'acompte pour un montant total de 32 795,77 euros.

Suite à des difficultés rencontrées dans l'avancement des travaux, la société Techni Confort a soumis un devis le 12 mars 2019, relatif à des travaux supplémentaires pour un montant de 6 564 euros TTC.

Le 26 mars 2019, la société Blanche a informé la société Techni Confort de ce qu'elle avait constaté l'absence d'ouvriers sur le chantier et a, par courrier du 29 mars 2019, mis la société Techni Confort en demeure de reprendre les travaux sous huitaine.

Par courrier du 9 avril 2019, la société Blanche a informé la société Techni Confort qu'elle résiliait unilatéralement le marché.

Par courrier du 23 avril 2019, la société Techni Confort a adressé à la société Blanche son décompte général et définitif pour un montant total de 19 529,89 euros TTC.

La société Blanche a contesté ce décompte.

Le 23 septembre 2019, la société Techni Confort a assigné la société Blanche devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement du solde du marché.

Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

- déclare la société Blanche recevable et bien fondée en ses demandes,

- constate la résiliation du contrat du fait de la responsabilité des deux entreprises,

En conséquence,

- déboute la société Techni Confort de toutes ses demandes de condamnation formulées à titre principal et subsidiaire à l'encontre de la société Blanche,

- condamne la société Techni Confort à payer à la société Blanche la somme de 7 157,08 euros TTC au titre du trop-perçu,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la société Techni Confort aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Par déclaration en date du 24 février 2022, la société Techni Confort a interjeté appel du jugement, intimant la société Blanche devant la cour d'appel de Paris.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société Techni Confort demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 octobre 2021,

Statuant à nouveau :

- juger que les décomptes facturés par la société Techni Confort jusqu'au 31 août 2018 ont été approuvés par la société Blanche et sont donc définitivement acquis à l'appelante,

- juger en conséquence que la société Blanche est mal fondée en toute demande reconventionnelle éventuelle pour cette période,

En revanche,

- juger que la société Techni Confort a nécessairement réalisé des prestations entre le 31 août 2018 et le 5 avril 2019,

- que de ce seul chef, elle doit être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes,

- que la société Techni Confort démontre qu'elle n'a jamais souhaité abandonner le chantier et qu'au contraire la société Blanche l'en a évincée de manière totalement abusive,

- en conséquence, la société Techni Confort devra être déclarée recevable en ses demandes :

A titre principal :

- condamner la société Blanche à payer à la société Techni Confort la somme de 53 350,46 euros,

Subsidiairement :

- condamner la société Blanche à payer à la société Techni Confort la somme de 19 529,89 euros,

En tout état de cause :

- condamner la société Blanche à payer à la société Techni Confort la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Blanche aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, le 17 juin 2024, la société Blanche demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la résiliation du contrat est du fait des deux entreprises,

Rejugeant sur ce point,

- juger que la résiliation du contrat est fautive du fait de la société Techni Confort pour abandon de chantier,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société Techni Confort à payer à la société Blanche la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la société Techni Confort

Moyens des parties

La société Techni Confort fait valoir qu'à partir du commencement du chantier, elle a émis deux factures d'acompte qui ont été réglées par la société Blanche, la seconde après correction par le maître d'oeuvre pour un état des travaux arrêté au 31 août 2018, et qu'elle a continué les travaux jusqu'en avril 2019, outre une livraison de matériel. Elle conteste tout abandon du chantier, estime justifier que la société Blanche l'a remplacée dès avant la fin du délai visé dans sa mise en demeure de reprendre les travaux, et indique qu'elle n'entendait pas arrêter le chantier mais attendait l'accord du maître d'ouvrage pour des travaux supplémentaires conditionnant la suite du chantier. Elle estime que la résiliation unilatérale du marché par la société Blanche est fautive et sollicite le paiement du solde du contrat, soit la somme de 53 350,46 euros TTC.

Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société Blanche à lui verser la somme de 19 529,89 euros TTC représentant le montant de son décompte général définitif (DGD). Elle indique que le maître d'ouvrage lui a fait part de son refus à réception du DGD sans en indiquer les raisons malgré ses demandes, et elle conteste le décompte adressé en retour par le maître d'oeuvre.

La société Blanche conteste le caractère fautif de la résiliation unilatérale du contrat par ses soins, faisant valoir que le marché était forfaitaire et que la société Techni Confort ne pouvait lui imposer de travaux supplémentaires, ni conditionner la poursuite des travaux à son acceptation préalable de ceux-ci, précisant que ces travaux résultaient en réalité d'une omission de la part de la société Techni Confort. Elle ajoute que la société a abandonné le chantier à partir du mois de février 2019, quand elle a compris que sa demande de travaux supplémentaires ne serait pas acceptée. Elle soutient que le constat d'état d'avancement des travaux fait par procès-verbal d'huissier le 4 avril 2019 en présence d'un représentant de la société Techni Confort vaut réception des travaux et que la société est venue le lendemain récupérer son matériel, manifestant ainsi son acceptation de la fin du chantier, et ce avant le courrier de résiliation du 9 avril 2019. Elle conteste tout recours à une autre société pour remplacer la société Techni Confort avant la résiliation du contrat.

Elle soutient que le DGD présenté par la société n'était pas établi sur la base du devis initial et en fonction de l'avancement du chantier constaté par l'huissier et ne reprenait pas les prix unitaires présentés dans le devis du marché et qu'elle n'a pas répondu dans les délais à ses observations. Elle conclut à la confirmation du rejet de la demande.

Réponse de la cour

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

1) Sur la résiliation du contrat

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1226 du même code énonce que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

L'article 1228 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

A titre liminaire, la cour observe que les parties ne contestent pas la résiliation unilatérale du contrat par la société Blanche telle que constatée par le tribunal.

Par courrier du 29 mars 2019, la société Blanche a mis la société Techni Confort en demeure de reprendre les travaux sous huit jours. Par courrier en réponse du 5 avril 2019, la société Techni confort a contesté vouloir abandonner le chantier, indiqué qu'elle était présente sur les lieux du chantier le 4 avril et que le 5 avril elle a constaté la présence d'une autre entreprise exécutant les travaux de son contrat avec son propre matériel. Elle a demandé à la société Blanche de lui transmettre ses intentions.

Par courrier du 9 avril 2019, la société Blanche a indiqué qu'elle avait constaté l'abandon du chantier malgré sa mise en demeure et a résilié le contrat. Par courrier du 23 avril 2019, la société Techni Confort a adressé son décompte général et définitif.

Il appartient à la société Blanche, qui a résilié unilatéralement le contrat aux torts de la société Techni Confort, de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci, discuté par la société Techni Confort.

Il résulte des comptes-rendus produits qu'à partir du mois de mars 2019, les prestations devant être fournies par la société Techni Confort sont mentionnées comme étant 'inchangé', 'en attente intervention', sans évolution dans les comptes-rendus suivants. Dans le compte-rendu de chantier n° 25 du 3 avril 2019 (pièce 10 de la société Blanche), le maître d'oeuvre a indiqué qu'il était 'regrettable de constater l'avancement des travaux retardé par l'absence des entreprises Techni Confort et RC Technic mettant en difficulté les autres corps d'état.' Les prestations de plomberie à la charge de la société Techni Confort listées dans ce compte-rendu demeurent mentionnées 'inchangé', 'en attente intervention', ce qui tend à démontrer que la société n'intervenait plus sur le chantier à cette période.

Cela établit l'absence de la société Techni Confort sur le chantier depuis la fin du mois de mars au moins, et fonde la mise en demeure de reprendre le chantier adressée par la société Blanche le 29 mars 2019.

Selon attestations de MM. [T] et [V], ouvriers d'autres entreprises intervenant en même temps que la société Techni Confort, qui étaient présents sur le chantier le 5 avril 2019, en l'absence de la société Techni Confort, une autre entreprise était présente pour intervenir ce jour-là sur les lots confiés à cette société, utilisant le matériel de celle-ci, et, après avertissement donné à la société Techni Confort par MM. [T] et [V], celle-ci est arrivée sur le chantier pour reprendre son matériel.

Ces éléments démontrent que la société Techni Confort a abandonné le chantier depuis la fin du mois de mars, ce qui constitue un manquement contractuel de sa part, et qu'elle n'est revenue le 4 avril que pour assister au procès-verbal dressé par huissier et le 5 avril que pour reprendre son matériel.

En revanche, en confiant à une autre entreprise le lot plomberie, intervenant alors que le contrat avec la société Techni Confort n'était pas résolu le 5 avril 2019, la société Blanche a également commis une faute contractuelle.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté la résiliation du contrat aux torts partagés des deux sociétés.

2) Sur les sommes dues à la société Techni Confort

Le contrat ayant été résilié notamment aux torts de la société Techni Confort, celle-ci n'est pas fondée à demander à la société Blanche le paiement de l'intégralité du montant des travaux figurant dans le devis mais seulement des travaux effectivement réalisés.

Subsidiairement, elle sollicite la somme de 19 529,89 euros correspondant au solde de son marché à la date de résiliation du contrat. Il lui appartient de rapporter la preuve de sa créance.

Il apparaît que le décompte général définitif qu'elle a produit n'est pas conforme au marché conclu avec la société Blanche car les prix unitaires, lorsqu'ils sont portés, sont différents de ceux du devis accepté, certaines prestations sont facturées sur le DGD alors qu'aucun prix n'apparaissait sur le contrat (exemple : amortisseur de coup de bélier...).

En outre, et alors que la société Techni Confort avait présenté deux factures correspondant à un avancement des travaux équivalent à la somme totale de 27 329,81 euros HT (soit 32 795,77 euros TTC) au 31 août 2018, factures réglées, le maître d'oeuvre a revérifié les travaux effectués à cette date et est parvenu à un montant total de travaux réalisés de 25 638,68 euros TTC.

Au surplus, la société Blanche verse aux débats une facture de la société RVN en date du 25 mars 2019 pour une prestation de rebouchage calfeutrage pour le lot plomberie, effectuée à la place de la société Techni Confort.

Enfin, les comptes-rendus de travaux ne permettent pas de déterminer les travaux effectivement réalisés par la société Techni Confort après le 31 août 2018, ni leur pourcentage de réalisation au regard du contrat.

Par conséquent, la société Techni Confort ne rapporte pas la preuve de l'avancée des travaux à sa charge, justifiant de lui allouer la somme demandée de 19 529,89 euros. C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société Blanche

Moyens des parties

La société Blanche indique qu'en violation des principes d'établissement d'un DGD, la société Techni Confort lui a adressé directement son décompte sans passer par le contrôle préalable du maître d'oeuvre, mais qu'elle-même le lui a transmis. Elle se prévaut du DGD vérifié par le maître d'oeuvre qui fait état d'un solde créditeur en sa faveur d'un montant de 8 217,08 euros TTC. Cependant, elle précise que le tribunal a estimé que le trop perçu était d'un montant de 7 157,08 euros et elle sollicite la confirmation de la décision.

La société Techni Confort fait valoir que le maître d'oeuvre avait validé ses deux factures d'acompte pour des montants de 17 229,25 euros TTC et de 15 566,52 euros TTC, après avoir opéré une réduction de la seconde facture dans le cadre de sa mission de vérification, et que le maître d'ouvrage en avait acquitté les montants. Elle soutient que c'est par mauvaise foi que le maître d'oeuvre, vérifiant son DGD, l'a révisé en réduisant le montant de la seconde facture d'acompte à la somme de 8 409,43 euros TTC.

Réponse de la cour

La société Blanche soutient être créancière de la société Techni Confort à la date de résiliation du contrat d'une somme de 7 157,08 euros chiffrée par le tribunal.

Elle se fonde sur une attestation du maître d'oeuvre indiquant qu'au 31 août 2018, la société Techni Confort avait chiffré les travaux réalisés à la somme totale de 32 795,77 euros, mais qu'à cette date, les travaux n'avaient été réalisés, selon son estimation, qu'à hauteur de la somme de 25 638,68 euros.

Cette attestation porte sur les travaux réalisés au 31 août 2018, la société Techni Confort les a poursuivis ensuite pendant plusieurs mois. Elle ne peut donc servir à fonder l'éventuelle créance de la société Blanche à la date de résiliation du contrat.

Il appartient à la société Blanche de rapporter la preuve de ce qu'au 9 avril 2019, date de résiliation du contrat, la société Techni Confort lui a facturé des travaux pour un montant supérieur à celui effectivement réalisé. Elle ne rapporte pas cette preuve, le procès-verbal de constat du 4 avril 2019, s'il établit l'inachèvement des travaux à cette date, ne permettant pas de déteminer leur avancement au regard du contrat.

Par conséquent, il convient d'infirmer la décision des premiers juges. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande reconventionnelle de la société Blanche.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens. Statuant à nouveau, la cour laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle.

En cause d'appel, la cour laisse à chacune des partie la charge des dépens exposés par elle et rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Techni Confort à payer à la société Blanche la somme de 7 157,08 euros TTC au titre du trop-perçu,

- condamné la société Techni Confort aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Blanche,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance exposés par elle,

Y ajoutant,

DIT que chacune des partie conservera la charge des dépens d'appel exposés par elle,

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

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