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CA Orléans, 15 oct. 2024, RG 23/00519


Vérifier : CA Orléans, 15 oct. 2024, RG 23/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
23/00519
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
67b03129faaa82907ff04507

Texte de la décision

9,274 caractères

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 15 OCTOBRE 2024 à

Me Estelle GARNIER

la SELARL SELARL EFFICIENCE

AD

ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXRA

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 26 Janvier 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

S.A.S. ESCAPE YOURSELF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Delphine LUCON de la SELARL AROBASE, avocat du barreau de TOURS,

ET

INTIMÉS :

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS

Maître [K] [P] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. ESCAPE YOURSELF

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

Organisme [Adresse 9] pris(e) en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante

Ordonnance de clôture : 28 juin 2024

Audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 15 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [D] a été engagé du 15 octobre 2019 au 19 avril 2020 par la S.A.S. Escape Yourself en qualité de game designer, selon contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie en un contrat de travail à durée indéterminée selon avenant du 20 avril 2020.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.

En 2020, M. [D] a été placé sous le régime de l'activité partielle en raison du confinement décidé par les autorités gouvernementales.

Au mois d'août 2021, plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre M. [D] et son employeur, puis entre l'avocat du salarié et l'employeur relativement à l'exécution du contrat de travail.

L'employeur a procédé à des paiements en septembre 2021.

Par requête du 19 octobre 2021, M. [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Le 28 décembre 2021, l'employeur a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique.

Par jugement du tribunal de commerce de Tours du 1er février 2022, la S.A.S. Escape Yourself a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 26 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Ordonné à Me [K] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Escape Yourself, d'inscrire, au passif de ladite société les créances de M. [X] [D] qui s'établissent à :

- 2 539,54 euros au titre de l'indemnité de requalification du CDD

en CDI,

- 1324,27 euros brut au titre des heures supplémentaires,

- 132,42 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 15 237,24 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 945,54 euros net à titre de rappel de salaires pendant

l'activité partielle,

- 394,55 euros net au titre des congés payés afférents,

- 1 200 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code

de procédure civile.

- Dit que le [Adresse 10][Localité 11], à défaut de paiement, devra sa garantie légale dans les limites du plafond fixées par la loi ;

- Rappelé que I'exécution provisoire est de droit sur l'entier jugement en raison de sa qualification et fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [D] prévue à I'article R.1454-28 du code du travail à 2 539,54 euros.

- Ordonné à Me [K] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Escape Yourself, de transmettre à M. [X] [D] un bulletin de salaire rectificatif, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail le tout conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement ;

- Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- Débouté M. [X] [D] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la société Escape Yourself de la totalité de ses demandes reconventionnelles ;

- Dit que le présent jugement sera transmis au service de l'URSSAF ;

- Dit que le présent jugement sera transmis au procureur de la République, sur le fondement des dispositions de I'article 40 du code de procédure pénale ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

- Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement et a nommé Maître [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 16 février 2023, la S.A.S. Escape Yourself a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, la S.A.S. Escape Yourself demande à la cour de :

- Homologuer la transaction régularisée par les parties le 2 septembre 2024.

- Prononcer en conséquence l'extinction de l'action et de l'instance.

- Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés pour les besoins de leur défense.

- Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024, M. [X] [D] demande à la cour de :

- Homologuer la transaction régularisée par les parties le 2 septembre 2024.

- Prononcer en conséquence l'extinction de l'action et de l'instance.

- Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés pour les besoins de leur défense.

Maître [K] [P] en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Escape Youreself et l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 11], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier de justice des 11 et 12 mai 2023, remis selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs (en ce sens, 2ème Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19.527, Bull., 2011, II, n° 120).

Il ressort du protocole d'accord du 2 septembre 2024, annexé à la demande d'homologation, que la S.A.S.U. Escape Yourself s'engage à payer à M. [X] [D], à titre transactionnel, une somme de 44 776 euros à titre de dommages-intérêts, selon un échéancier convenu entre les parties.

En contrepartie du règlement de cette indemnité, M. [X] [D] renonce à toute action relative à la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail. En particulier, il renonce à son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours.

Cet accord contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre un terme au différend les opposant sur la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail. Ses stipulations ne sont pas contraires à l'ordre public.

Il convient d'homologuer, afin de lui conférer force exécutoire, l'accord des parties.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance d'appel s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction intervenue et homologuée. Ce désistement emporte extinction de l'instance.

Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

- Homologue l'accord intervenu entre la S.A.S.U. Escape Yourself et M. [X] [D] le 2 septembre 2024 ;

- Lui donne force exécutoire ;

- Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

- Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID

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