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CA Nîmes, 14 févr. 2025, RG 24/00119


Vérifier : CA Nîmes, 14 févr. 2025, RG 24/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/00119
Chambre
Référés du PP
Type
Ordonnance
Id
67b03131faaa82907ff0456b

Texte de la décision

7,640 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKEQ

AFFAIRE : [L] C/ [P]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Janvier 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [O] [L]

né le 03 Août 1973 à [Localité 5] (ROUMANIE)

Kiosque Cafétéria CHU de [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Edmée LANGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d'AVIGNON

DEMANDEUR

Madame [M] [P]

née le 18 Juillet 1990 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mélissa BOUFASSA, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 14 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 10 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 30 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Nîmes a

dit que la prise d'acte de la rupture du 'contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;

condamné M. [O] [L] à payer à Mme [M] [P] les sommes suivantes :

- 8 959,48 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 1 493,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 149,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 591,08 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier ;

- 1 493,25 € nets au titre de l'annulation de l'avertissement abusif ;

- 1 440 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement et ce sous 60 jours maximum ;

prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seront supportés par M. [O] [L].

Par déclaration en date du 29 novembre 2023, M. [O] [L] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.

Par exploit de commissaire de justice du 3 juillet 2024, M. [O] [L] a fait assigner Mme [M] [P] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de :

le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;

En conséquence,

ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 30 octobre 2023 s'agissant des condamnations suivantes :

- 8 959,48 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 1 493,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 149,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 591,08 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

- 1 493,25 € nets au titre de l'annulation de l'avertissement abusif ;

- 1 440,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [M] [P] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

dire et juger que l'exécution provisoire des condamnations susmentionnées sera subordonnée à la constitution et la justification par Mme [P] d'une caution bancaire ou toute autre garantie suffisante qu'il plaira à Monsieur le Premier président de prescrire, portant sur la somme de 17 126,39 euros bruts et permettant de garantir la restitution intégrale de cette somme en cas d'infirmation du jugement entrepris.

dire et juger que l'exécution provisoire ne pourra pas être poursuivie et que les sommes mises à la charge de M. [L] cesseront de produite les intérêts légaux tant que Mme [P] n'aura pas justifié de la garantie prescrite.

condamner Mme [M] [P] aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire,

autoriser M. [L] à consigner les condamnations mises à sa charge, dont le montant total s'élève à la somme de 17 126,39 euros bruts, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ou entre les mains de tel autre séquestre qu'il plaira à Monsieur le Premier président de désigner avec pour mission de recevoir et séquestrer le montant précité jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à venir de la Cour sur l'appel interjeté sera passé en force de chose jugée.

dire et juger qu'en contrepartie de cette consignation, l'exécution provisoire ne pourra pas être poursuivie et que les sommes mises à la charge de M. [L] cesseront de produire les intérêts légaux au jour de cette consignation.

condamner Mme [M] [P] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 9 septembre 2024, Mme [M] [P], intimée, sollicite du premier président, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :

juger qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes n'est à relever,

juger qu'aucune conséquence manifestement excessive sur la situation du débiteur n'est démontrée par M. [O] [L], entrepreneur individuel,

En conséquence,

débouter M. [O] [L], entrepreneur individuel de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

En tout état de cause,

condamner M. [O] [L], entrepreneur individuel au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, M. [O] [L] représenté par Me Edmée Lange substituée par Me Mélanie Letellier-Tardy, a déclaré se désister de la présente instance.

Mme [M] [P] représentée par Me Loubna Hassanaly, substituée par Me Mélissa Boufassa, a déclaré accepter ce désistement.

SUR CE :

Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure, l'acceptation de ce désistement par la défenderesse et l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance resteront à la charge du demandeur, par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Vu les articles 385, 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'instance de M. [O] [L],

Constatons l'acceptation de ce désistement par Mme [M] [P],

Constatons l'extinction de l'instance,

Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge du demandeur.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE

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