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CA Lyon, 14 févr. 2025, RG 23/05289


Vérifier : CA Lyon, 14 févr. 2025, RG 23/05289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
23/05289
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Type
arret
Id
67b03138faaa82907ff045b1

Texte de la décision

11,420 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/05289 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCBY

S.A.S. LA PETITE SYRIENNE

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Mai 2023

RG : 23/00022

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. LA PETITE SYRIENNE

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Julie MODICA de l'AARPI ONLY, avocat plaidant du même barreau

INTIMÉ :

[K] [Z]

né le 16 Février 1987 à [Localité 7] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 11]

représenté par Me Elizabeth ST. DENNY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010676 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl La petite syrienne exerce une activité de restauration. Elle applique la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants IDCC 1979.

Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2022, la Sarl La petite syrienne a engagé Monsieur [K] [Z] en qualité de chargé de restauration. La rémunération mensuelle brute a été fixée à 2275 euros pour 35 heures de travail.

Par lettre datée du 1er novembre 2022, Monsieur [K] [Z] a démissionné de son emploi.

Par requête du 5 janvier 2023, Monsieur [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés. Il a demandé la condamnation de la Sarl La petite syrienne à lui payer des salaires au titre d'un contrat à durée déterminée, exécuté du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022 sur le site [Adresse 3] à [Localité 8], et en remboursement de frais exposés pour l'entreprise.

Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la Sarl La petite syrienne à payer à Monsieur [K] [Z] :

- 10.679,07 euros au titre des salaires pour la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022,

- 2.366 euros au titre des congés payés pour la période du 31 août au 1er décembre 2022.

La Sarl La petite syrienne a été condamnée à remettre les bulletins de paye de septembre à février 2021 et de novembre 2022 et à payer les dépens.

Par déclaration du 27 juin 2023, la Sarl La petite syrienne a fait appel de la décision dont elle demande l'infirmation.

Le 21 septembre 2023, la Sarl La petite syrienne a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant la première présidence de la cour d'appel de Lyon aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé.

Elle a également développé des moyens de procédure, notamment relatifs à la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes.

Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [K][Z] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de la Sarl La petite syrienne.

Par ordonnance du 18 mars 2024, le conseiller délégué, a déclaré irrecevables les demandes relatives à la recevabilité de l'appel et de la course des intérêts. Les demandes de la Sarl La petite syrienne ont été rejetées et les dépens ont été mis à sa charge.

Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la Sarl La petite syrienne demande à la cour de :

- Déclarer son appel recevable ,

- Infirmer l'ordonnance déférée,

- Statuant à nouveau :

- Juger que les demandes de Monsieur [K] [Z] ne relèvent pas de la compétence de la formation des référés,

- Dire n'y avoir lieu à référé,

- Débouter Monsieur [K] [Z] de ses demandes,

- Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la Sarl La petite syrienne la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux dépens.

Par déclaration du 5 décembre 2023, Me Elizabeth ST. DENNY, avocat au barreau de LYON, conseil de Monsieur [K] [Z] s'est constitué intimé.

Aucune conclusion n'a été déposée dans les intérêts de Monsieur [K] [Z].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours.

L'article 690 dudit code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement et à défaut d'un tel lieu, à la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.

En l'espèce,

L'ordonnance de référé a été notifiée, par acte d'huissier, le 24 mai 2023, à une salariée d'un établissement situé [Adresse 6] à [Localité 9].

L'appel a été formé par déclaration du 27 juin 2023.

Il résulte des pièces produites et notamment de l'extrait du registre de commerce, que le siège social de la Sarl La petite syrienne est situé, depuis sa création en date du 24 décembre 2021, [Adresse 4] à [Localité 11] (69) et que son établissement secondaire est situé [Adresse 1] à [Localité 11], depuis le 9 mars 2022.

Si l' établissement, situé au [Adresse 6] à [Localité 9], peut appartenir à une autre société de la gérante de la Sarl La petite syrienne, il ne dépend pas de cette société.

En conséquence, la notification n'a pas été délivrée à l'établissement de la Sarl La petite syrienne. Elle est donc irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel.

L'appel fait le 27 juin 2023 est recevable en la forme.

Sur les pouvoirs du juge des référés :

C'est par confusion que la Sarl La petite syrienne évoque l'incompétence du conseil des prud'hommes, et de sa formation des référés, alors qu'en réalité elle conteste les pouvoirs du juge des référés dont elle vise les textes.

Il convient donc de répondre à ce moyen de droit sans s'attacher au terme d'incompétence utilisé à tort.

L'article R 1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

L'article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article R 1455-7 dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La Sarl La petite syrienne soutient qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence d'un contrat avant celui signé le 1er mars 2022 et quant au paiement de salaires de septembre à novembre 2022, ainsi qu'à des congés payés, tout ce qui était dû à Monsieur [K] [Z] lui ayant été réglé lors de la rupture du contrat de travail à son initiative.

Monsieur [K] [Z] a soutenu, en première instance et dans sa requête introductive avoir travaillé à compter du 1er septembre 2021 pour le compte de la Sarl La petite syrienne, au [Adresse 3] à [Localité 10].

Sur quoi,

Le contrat de travail signé le 1er mars 2022 porte mention du site de travail dont l'adresse est au [Adresse 3] à [Localité 9], soit celui sur lequel Monsieur [K] [Z] dit avoir commencé son activité salariale pour le compte de la Sarl La petite syrienne.

Or, il résulte des documents sociaux de la Sarl La petite syrienne que cette dernière ne dispose pas d'établissement à cette adresse.

Ainsi, en l'absence de conclusions et de pièces déposées dans les intérêts de Monsieur [K] [Z], régulièrement constitué, ce seul élément ne permet pas de procéder à une analyse des relations contractuelles entre Monsieur [K] [Z] et la Sarl La petite syrienne ou entre Monsieur [K] [Z] et une autre société appartenant à la gérante.

En conséquence, l'appréciation portant sur l'existence d'un contrat antérieur au 1er mars 2020 ne relève pas de l'évidence et donc du juge des référés. Les demandes de paiement de salaires, au titre de ce contrat allégué, ne peuvent pas prospérer.

S'agissant des demandes en paiement des salaires de septembre, octobre et novembre 2022 :

Le dispositif de l'ordonnance est manifestement affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il vise des salaires de septembre, octobre et novembre 2002.

Il résulte des bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2022 que Monsieur [K] [Z] a été partiellement rémunéré, des retenues ayant été faites pour absences.

Cependant, ni la requête introductive de Monsieur [K] [Z], ni la décision contestée ne précisent le montant des sommes demandées au titre de ces trois mois.

En conséquence, il existe également une contestation sérieuse sur le principe et le quantum des sommes demandées au titre des salaires et des congés payés afférents.

La demande de remise des bulletins de salaires ne peut pas prospérer.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [Z].

L'ordonnance qui a statué autrement est infirmée en ces dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance n'a pas statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il ne résulte pas de la décision que des demandes aient été formées à ce titre.

S'agissant de la condamnation de la Sarl La petite syrienne aux dépens, la décision ayant été infirmée sur le principal, elle doit l'être sur les dépens.

En cause d'appel, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas droit à la demande de la Sarl La petite syrienne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [Z] succombe, il supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel de la Sarl La petite syrienne recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Déboute Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes,

Déboute la Sarl La petite syrienne de sa demande l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [Z] aux dépens d'instance et d'appel.

Le greffier La présidente

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